Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Bordeaux
- Décision du
- 22 juin 2023
- Numéro de rôle
- 22/05654
- Formation
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 386 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 22 JUIN 2023
N° RG 22/05654 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-NAWT
[C] [R] épouse [O]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001921 du 16/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
[Z] [S]
Nature de la décision : APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE
Grosse délivrée le : 22 JUIN 2023
aux avocats
Décisions déférées à la cour : ordonnance de référé rendue le 10 octobre 2022 par le Tribunal de proximité d'ARCACHON (RG : 12-22-64) rectifiée par ordonnance en date du 16 novembre 2022 suivant déclaration d'appel du 13 décembre 2022
APPELANTE :
[C] [R] épouse [O]
née le [Date naissance 1]1965 à [Localité 5],
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Arnaud BAYLE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ E :
[Z] [S]
née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 6]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Thierry FIRINO MARTELL, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 avril 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sylvie HERAS DE PEDRO, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : M. Roland POTEE
Conseiller : Mme Sylvie HERAS DE PEDRO
Conseiller : Mme Bérengère VALLEE
Greffier : Mme Séléna BONNET
En présence de Bertrand MAUMONT, magistrat détaché en stage à la cour d'appel de Bordeaux
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Selon contrat du 6 mars 2019, Mme [Z] [S] a loué à Mme [C] [O] un logement à usage d'habitation situé à [Adresse 4]
Le bail a pris effet à la même date pour une durée de trois ans et moyennant un loyer initial de 423, 35 euros outre 50 euros de provision sur charges.
Un parking n° 60 lui a été donné en location en vertu d'un bail écrit du 6 mars 2019 et moyennant un loyer de 78, 55 euros.
La bailleresse a signifié à la locataire un commandement de payer le 21 mars 2022 pour la somme de 1 145, 77 euros.
Par acte d'huissier du 2 juin 2022, Mme [S] a assigné en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Arcachon Mme [O] aux fins de voir constater la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire des deux baux de l'habitation et du parking, ordonner l'expulsion de la défenderesse des lieux loués et la voir condamner à payer :
* la somme provisionnelle de 1 527, 24 euros au titre des loyers impayés arrêtée au 23 mai 2022,
* la somme provisionnelle de 246, 69 euros au titre des loyers impayés du parking arrêtée au 23 mai 2022,
* à compter de la date de résiliation des baux, une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant des loyers contractuels outre les charges depuis la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux.
Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 10 octobre 2022, le tribunal de proximité d'Arcachon a :
- au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, et dès à présent, vu l'urgence,
- constaté la réunion le 22 mai 2022 des conditions d'acquisition de la clause de résiliation insérée au contrat de bail passé le 6 mars 2019 entre Mme [S] et Mme [O] pour un logement à usage d'habitation situé à [Adresse 4], outre un parking par bail à la même date et à la même adresse portant le n° 60,
- condamné Mme [O] à quitter les lieux loués,
- autorisé à défaut pour Mme [O] d'avoir volontairement libéré les lieux qu'il soit procédé à son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique et d'un serrurier, deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution,
- condamné Mme [O] à payer à Mme [S] la somme provisionnelle de 19 032, 22 euros à titre d'indemnité provisionnelle pour l'arriéré de loyers, les charges locatives et indemnités d'occupation à la date du 1er septembre 2022, échéance du mois de septembre incluse, outre la somme de 2 940, 91 euros pour le parking,
- dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision,
- condamné Mme [O] à payer à Mme [S] une indemnité d'occupation provisionnelle fixée au montant contractuel du loyer du logement et du parking outre les charges depuis la résiliation du bail le 22 mai 2022 et jusqu'à la libération effective des lieux,
- condamné Mme [O] à payer à Mme [S] la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [O] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer,
- rejeté le surplus des demandes,
- rappelé que l'ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
Par ordonnance rectificative de référé du 16 novembre 2022, le tribunal de proximité d'Arcachon a :
- fait droit à la requête en omission de statuer présentée par Mme [S] le 27 octobre 2022, concernant l'ordonnance du 10 octobre 2022 rendue par le juge sous le numéro de rôle 12/22/000064,
- rectifié l'ordonnance rendue le 10 octobre 2022 sous le numéro de rôle 12/22/000064 pages 4 et 5 et dans son dispositif,
- dit que les pages 4 et 5 et le dispositif doivent êtres remplacés comme suit :
* « condamné Mme [O] à payer à Mme [S] la somme provisionnelle de 3 242, 04 euros à titre d'indemnité provisionnelle pour l'arriéré de loyers les charges locatives et indemnités d'occupation qui était à la date du 1er septembre 2022, échéance du mois de septembre incluse de 19 032, 22 euros, outre à la somme de 569, 13 euros pour le parking qui était de 2 940, 91 euros à la date du 1er septembre 2022 échéance du mois de septembre incluse »,
- dit que la décision sera mentionnée sur la minute de l'ordonnance du 10 octobre 2022 susvisée et sera notifiée aux parties par le secrétariat greffe,
- dit que les dépens demeureront à la charge du trésor public.
Mme [O] a relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 13 décembre 2022.
Par conclusions déposées le 30 janvier 2023, Mme [O] demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance du juge du contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Arcachon du 10 octobre 2022,
- infirmer l'ordonnance du juge du contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Arcachon du 16 novembre 2022,
- en conséquence condamner Mme [O] à payer à Mme [S] la somme de 3 242, 04 euros correspondant à l'arriéré de loyer du logement, et à la somme de 569, 13 euros correspondant à l'arriéré de loyer du parking, en vingt-trois mensualités d'un même montant suivie d'une mensualité correspondant au reliquat de la dette.
Par ordonnance du 29 mars 2023, la cour d'appel de Bordeaux a déclaré irrecevables les conclusions déposées et notifiées le 2 mars 2023 par Mme [S], intimée.
L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 27 avril 2023, avec clôture de la procédure à la date du 13 avril 2023.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais
Mme [C] [O] sollicite l'échelonnement du paiement des sommes dues, soit 3242 euros et 569 euros en 23 mensualités.
Elle fait valoir que ce délai lui permettra de retrouver un emploi.
Mme [C] [O] ne produit aucune pièce justificative de sa situation et ne démontre pas avoir repris le paiement du loyer courant.
Elle ne justifie pas de sa capacité de remboursement.
Elle sera déboutée de sa demande de délais.
Les ordonnances déférées seront confirmées en toutes leurs dispositions et il y sera ajouté le débouté de Mme [C] [O] de sa demande de délais.
Sur les autres demandes
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Mme [C] [O] qui succombe en son appel en supportera donc la charge.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme les ordonnances déférées en toutes leurs dispositions,
Y ajoutant,
Déboute Mme [C] [O] de sa demande de délais,
Condamne Mme [C] [O] aux entiers dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Bérengère VALLEE, conseiller, en remplacement de Monsieur Roland POTEE, président, légitimement empêché, et par Madame Séléna BONNET , greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Bordeaux dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 22 juin 2023, sous le numéro 22/05654.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/05654. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.