A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Bordeaux
Décision du
22 juin 2023
Numéro de rôle
21/00188
Formation
CHAMBRE SOCIALE SECTION B
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 336 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 22 JUIN 2023

SÉCURITÉ SOCIALE

N° RG 21/00188 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L4C2

CPAM DE [Localité 5]-PYRENEES

c/

Société [3]

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 décembre 2020 (R.G. n°18/00247) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 07 janvier 2021.

APPELANTE :

La CPAM DE [Localité 5]-PYRENEES agissant en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]

dispensée de comparution

INTIMÉE :

La société [3] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]

représentée par Me Adrien SERRE substituant Me Valéry ABDOU de la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 avril 2023, en audience publique, devant Monsieur Eric VEYSSIERE, Président magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Eric Veyssière, président

Madame Sophie Lésineau, conseillère

Madame Cybèle Ordoqui, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Exposé du litige

La société [3] a employé M. [F] pour le mettre à la disposition de la société [4] en qualité de tailleur de pierre.

Le 21 novembre 2015, M. [F] a établi une déclaration de maladie professionnelle dans les termes suivants : 'tendinopathies membres supérieurs '.

Le certificat médical initial, établi le 10 novembre 2015, mentionne : 'tendinopathies des deux épaules dominant à l'épaule droite'.

La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5]-Pyrénées (la caisse en suivant) a pris en charge cette pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels et M. [F] a été considéré consolidé au 13 juillet 2017 avec un taux d'incapacité permanente partielle de 10 % au titre d'une 'limitation douloureuse des amplitudes de l'épaule droite chez un droitier, avec des amplitudes dépassement les 90° en passif'.

Le 14 novembre 2017, la société [3] a saisi le tribunal du contentieux et de l'incapacité de Bordeaux aux fins de contester cette décision.

Par jugement du 3 décembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a:

- dit qu'à la date du 13 juillet 2017, le taux d'incapacité permanente partielle opposable à la société suite à la maladie professionnelle visée au certificat médical initial du 10 novembre 2015 et déclarée le 21 novembre 2015 concernant M. [F], était de 8%;

- fait droit au recours de la société à l'encontre de la décision de la caisse, en date du 10 octobre 2017 ;

- rappelé que le coût de la consultation médicale était à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ;

- dit que chacune des parties conserverait la charge de ses propres dépens.

Par déclaration du 7 janvier 2021, la caisse a relevé appel de ce jugement.

Par ses dernières conclusions enregistrées le 13 avril 2021, la caisse demande à la cour:

- d'infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 3 décembre 2020 ;

- de déclarer opposable à la société la décision attributive de rente prise à l'égard de M. [F] pour l'indemnisation des séquelles résultant de la maladie professionnelle déclarée le 10 novembre 2015 ;

- confirmer la décision attributive de rente prise à l'égard de M. [F] fixant à 10 % le taux d'incapacité permanente partielle ;

- débouter en conséquence la société de ses demandes.

La caisse soutient que son médecin-conseil a fait une juste application du barème des invalidités, annexé au code de la sécurité sociale en fixant le taux d'incapacité permanente partielle de M. [F] à 10 % pour une limitation légère à moyenne de tous les mouvements de l'épaule dominante.

Aux termes de ses dernières conclusions du 7 décembre 2022, la société [3] sollicite de la cour qu'elle :

- confirme la décision du tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu'il 'dit qu'à la date du 13 juillet 2017, le taux d'incapacité permanente partielle opposable à la société suite à la maladie professionnelle visée au certificat médical initial du 10 novembre 2015 et déclarée le 21 novembre 2015 concernant M. [F] est de 8%' ;

- en conséquence, confirme l'attribution du taux de 8 % attribué à M. [F] dans les rapports avec la caisse et l'employeur ;

- déboute la caisse de l'ensemble de ses demandes.

La société [3] se prévaut de l'avis de son médecin-consultant, le docteur [N], qui évoque une absence de documentation ainsi qu'un état antérieur dont il convient de tenir compte.

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Motifs de la décision

Conformément aux dispositions des articles L434-2 et R434-32 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente partielle d'un assuré victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déterminé d'après la nature de son infirmité, son état général, son âge, ses facultés physiques et mentales mais aussi d'après ses aptitudes et qualifications professionnelles compte tenu de barèmes d'invalidité annexés au code précité.

Ces barèmes sont purement indicatifs et ont pour but de fournir des bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail ou maladies professionnelles. Le médecin chargé de l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle dispose ainsi de l'entière liberté de s'en écarter en fonction des particularités propres à chaque assuré et précédemment cités, à condition d'exposer clairement les faits qui l'y ont conduit.

En l'espèce, le recours formé par la société [3] devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Bordeaux à l'encontre du taux d'incapacité permanente partielle qui lui est opposable suite à la maladie professionnelle dont M. [F] a été reconnu atteint au 21 novembre 2015, a donné lieu à la mise en 'uvre d'une consultation médicale confiée au docteur [R].

À l'issue d'un rapport très détaillé, la praticienne a retenu un taux d'incapacité permanente partielle de 8 % pour une "tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de l'épaule droite, ayant bénéficié de kiné puis d'une intervention à type d'acromioplastie de Neer avec résection du ¿ externe e la clavicule droite avec synovectomie et libration sous-acromiale de la coiffe des rotateurs sus et sous épineux avec annotation du sus et sous épineux non rompus. Il a donc une tendinopathie simple du sus épineux avec conflit sous acromial avéré et important (résection du ¿ distal de la clavicule). On n'a pas de man'uvres de coiffe des rotateurs ; il n'y a pas de réelle amyotrophie et on retrouve une limitation des mouvements légère".

Le docteur [R] relève donc à la fois une pathologie sans complications ni amyotrophie, et des carences dans l'évaluation des séquelles puisque tous les mouvements n'ont pas été étudiés.

La caisse conteste pourtant ces conclusions, faisant valoir deux avis médicaux de deux de ses médecins-conseils qui se bornent à évoquer la prise en compte de l'état antérieur, ainsi qu'une limitation moyenne des mouvements d'antépulsion et d'abduction.

Dans la mesure où ces éléments figurent bien dans le procès-verbal de consultation, il y a lieu de constater que ces notes ne suffisent pas à contredire l'avis rendu par le docteur [R].

En conséquence, le jugement rendu le 3 décembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux est confirmé en toutes ses dispositions.

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la caisse qui succombe, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 3 décembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux ;

Y ajoutant,

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5]-Pyrénées aux dépens de la procédure d'appel.

Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Evelyne Gombaud, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

E. Gombaud E. Veyssière

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Bordeaux dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 22 juin 2023, sous le numéro 21/00188.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/00188. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.