A.T.M.P. : recours contre une décision d'une caisse motivée par une faute inexcusable ou intentionnelle de la victime ou d'un de ses ayants-droit
Risques professionnelsA.T.M.P. : recours contre une décision d'une caisse motivée par une faute inexcusable ou intentionnelle de la victime ou d'un de ses ayants-droitSens de la décisiontel que la source le qualifie
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Amiens
- Décision du
- 22 juin 2023
- Numéro de rôle
- 23/00539
- Formation
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 997 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
ARRET
N° 621
FIVA
C/
L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
CPAM DE L'ARTOIS
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 22 JUIN 2023
N° RG 23/00539 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IVIN
ARRÊT EN OMISSION DE STATUER D'UN ARRÊT DE LA 2ÈME CHAMBRE DE LA PROTECTION SOCIALE DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS EN DATE DU 09 JANVIER 2023 ( sur appel d'un jugement du Tribunal judiciaire d'Arras en date du13 Janvier 2020)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Le FIVA subrogé dans les droits de M. [K], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Demandeur à la requête en omission
Représenté par Me DELANNOY, avocat au barreau de LILLE substituant Me Mario CALIFANO de l'ASSOCIATION CALIFANO-BAREGE-BERTIN, avocat au barreau de LILLE
ET :
INTIMES
LA CPAM DE L'ARTOIS, agissant en délégation de la CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES (CANSSM - CARMI), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Défenderesse à la requête en omission
Représentée par Mme [H] [E] dûment mandatée
Monsieur L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT représentant la société des Charbonnages de France suite à la clôture de sa liquidation
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Défendeur à la requête en omission
Représentée par Me LESPIAUC, avocat au barraeu d'AMIENS susbtituant Me Christophe DORE de la SELARL DORE-TANY-BENITAH, avocat au barreau d'AMIENS
DEBATS :
A l'audience publique du 11 Mai 2023 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 Juin 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 22 Juin 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*
* *
DECISION
Vu l'arrêt en date du 9 janvier 2023 par lequel la cour de céans, statuant dans le litige opposant le FIVA à l'Agent judiciaire de l'État représentant la société des Charbonnages de France suite à sa liquidation, en présence de la CPAM de l'Artois agissant en délégation de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (CANSSM), a infirmé le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras le 13 janvier 2020, sauf en ce qu'il a déclaré l'action du FIVA recevable, et statuant à nouveau, a dit que l'Agent judiciaire de l'État venant aux droits de la société des Charbonnages de France est l'auteur d'une faute inexcusable à l'origine de la maladie professionnelle dont a souffert M. [U] [K], a fixé au maximum la majoration de la rente servie à M. [K], dit que la CPAM devra verser les arriérés de la majoration de la rente jusqu'à la date de la décision à intervenir, au FIVZ, à hauteur de 5 426,24 euros, et à M. [K] pour le solde et les arrérages de la rente à échoir à M. [K], dit que la majoration devra suivre l'évolution du taux d'incapacité permanente, dit qu'en cas de décès de la victime résultant des conséquences de sa maladie professionnelle due à l'amiante, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant, fixé l'indemnité des préjudices personnels de M. [K] au titre des souffrances physiques, du préjudice moral et du préjudice d'agrément à un total de 88 100 euros, fait droit à l'action récursoire de la CPAM de l'Artois, rejeté toutes autres demandes des parties et condamné l'Agent judiciaire de l'État aux dépens nés après le 31 décembre 2018 et à verser au FIVA 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu la requête en omission de statuer présentée par le FIVA, enregistrée au greffe de la cour le 25 janvier 2023, tendant à ce que la cour précise que la CARMI devra verser l'indemnisation des préjudices personnels de M. [K] de 88 100 euros au FIVA, créancier subrogé, en application de l'article L. 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, de mentionner la décision rectificative sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée et de laisser les entiers frais et dépens à la charge du Trésor public.
Vu le renvoi accordé lors de l'audience du 27 mars 2023.
A l'audience du 11 mai 2023, le FIVA a maintenu sa requête et les autres parties, toutes représentées, ont indiqué l'absence de difficulté.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE, LA COUR :
L'arrêt du 9 janvier 2023 a en effet omis de répondre à la demande du FIVA sur le versement à son profit des sommes correspondant aux préjudices personnels de M. [K], cette demande étant la conséquence de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur dans la survenance de la maladie professionnelle et la subrogation du FIVA dans les droits du salarié victime.
Il convient en conséquence de faire droit à la requête en omission de statuer comme il sera précisé au dispositif ci-après.
Les dépens de la présente instance resteront à la charge du Trésor public.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, par arrêt contradictoire et en dernier ressort mis à disposition au greffe;
Complète le dispositif de l'arrêt de la cour de céans du 9 janvier 2023 ainsi qu'il suit :
Dit que la CPAM de l'Artois agissant en délégation de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (CANSSM-CARMI) devra verser l'indemnisation des préjudices personnels de M. [K] de 88 100 euros au FIVA, créancier subrogé, en application de l'article L. 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale ;
Dit que ces dispositions seront mentionnées sur la minute et les expéditions de l'arrêt complété ;
Laisse les dépens de la présente instance à la charge du Trésor public.
Le Greffier, La Présidente,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Amiens dans cette affaire ?
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 22 juin 2023, sous le numéro 23/00539.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00539. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.