A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Risques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisseSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Amiens
- Décision du
- 22 juin 2023
- Numéro de rôle
- 22/00691
- Formation
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 866 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
ARRET
N° 620
S.A. [2]
C/
CPAM DU [Localité 3]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 22 JUIN 2023
*************************************************************
N° RG 22/00691 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ILD4 - N° registre 1ère instance : 21/00014
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (Pôle Social) EN DATE DU 27 janvier 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
La société [2] (SA), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
( salarié : M. [D] [O])
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée et plaidant par Me Maria BEKMEZCIOGLU, avocat au barreau de PARIS subtituant Me Rachid MEZIANI de la SARL MEZIANI & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMEE
La CPAM DU [Localité 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée et plaidant par Mme [F] [P] dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 27 Mars 2023 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 Juin 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Audrey VANHUSE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 22 Juin 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
*
* *
DECISION
Vu le jugement en date du 27 janvier 2022, auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties, par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, statuant sur le recours de la société [2] à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM du [Localité 3] de sa contestation de la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l'accident du travail dont a été victime M. [D] [O] le 3 mars 2020 , a dit opposable à la société la décision de prise en charge de ce malaise, débouté la caisse de sa demande au titre des frais irrépétibles et condamné la société aux dépens.
Vu l'appel interjeté le 15 février 2022 par la société [2] de cette décision qui lui a été notifiée le 11 février précédent.
Vu les conclusions visées par le greffe le 14 avril 2022 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la société [2] demande à la cour de :
- la déclarer recevable en son appel,
- déclarer son action bien fondée,
- infirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau, à titre principal,
- constater que la CPAM du [Localité 3] n'a pas respecté son obligation d'information dans le cadre de la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident déclaré par M. [O] le 3 mars 2020,
- juger inopposable la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident déclaré par M. [O] le 3 mars 2020, avec toutes suites et conséquences de droit,
A titre subsidiaire,
- constater que la CPAM du [Localité 3] ne rapporte pas la preuve dont la charge lui incombe du caractère professionnel des faits survenus le 3 mars 2020,
- juger inopposable la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident déclaré par M. [O] le 3 mars 2020, avec toutes suites et conséquences de droit.
Vu les conclusions visées par le greffe le 16 mars 2023 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la CPAM du [Localité 3] demande à la cour de :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
- débouter la société [2] de son appel,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE, LA COUR :
M. [D] [O], salarié de la société [2] en qualité de responsable d'exploitation, a été victime d'un accident du travail le 3 mars 2020 pour lequel l'employeur a établi une déclaration avec réserves dès le lendemain, accompagnée d'un certificat médical initial faisant état d'une crise d'épilepsie.
Par décision du 3 juillet 2020, la CPAM du [Localité 3] a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle.
Contestant la prise en charge, la société [2] a saisi la commission de recours amiable laquelle a rejeté sa demande, puis la juridiction de la sécurité sociale laquelle a, par jugement dont appel, statué comme indiqué précédemment.
1. Aux termes de l'article R. 441-7 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable en l'espèce, la caisse dispose d'un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou engager des investigations lorsqu'elle l'estime nécessaire ou lorsqu'elle a reçu des réserves motivées de l'employeur.
L'article R. 441-8 du même code prévoit que lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt dix jours francs, à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration et du certificat, pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident. Dans ce cas elle adresse un questionnaire à l'employeur et à la victime, dans le délai de trente jours francs prévu par l'article R. 441-7 précité. Le questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse informe la victime et l'employeur de la date d'expiration du délai pour statuer sur le caractère professionnel.
A l'issue des investigations, et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration et du certificat, elle met le dossier à la disposition de l'employeur et de la victime, lesquels disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations. Au terme de ce délai, l'employeur et la victime peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
La caisse informe l'employeur et la victime des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations.
En outre, l'article 11 de l'ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l'épidémie de covid-19 précise ce qui suit :
« I.- Les dispositions du présent article sont relatives aux délais applicables à la procédure de reconnaissance des accidents du travail mentionnés aux articles L. 441-1 et L. 411-2 du code de la sécurité sociale et des maladies professionnelles mentionnées à l'article L. 461-1 du même code qui expirent entre le 12 mars 2020 et une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale qui ne peut excéder le terme d'un délai d'un mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée, le cas échéant prolongé dans les conditions prévues par cet article.
II. - Les délais impartis aux salariés et employeurs sont prorogés dans les conditions suivantes :
1° Les délais relatifs aux déclarations d'accidents du travail mentionnés aux articles L. 441-1, L. 441-2 et L. 441-4 du code de la sécurité sociale sont prorogés, respectivement, de vingt-quatre heures, trois jours et trois jours ;
2° Les délais relatifs aux déclarations de maladies professionnelles mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 461-5 du code de la sécurité sociale sont prorogés, respectivement, de quinze jours et deux mois ;
3° Les délais pour formuler des réserves motivées suite aux déclarations d'accidents du travail mentionnés aux articles L. 441-2 et L. 441-4 du code de la sécurité sociale sont prorogés de deux jours ;
4° Les délais pour répondre aux questionnaires sont prorogés, pour les accidents du travail et les maladies professionnelles, de dix jours et, pour les rechutes et nouvelles lésions mentionnées à l'article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, de cinq jours ;
5° Le délai global de mise à disposition du dossier dans le cadre de la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles mentionnées à l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale est prorogé de vingt jours.
Les premiers juges ont, par une exacte application des textes précités, considéré que la société employeur ne pouvait se prévaloir de la prorogation d'une durée de 20 jours du délai de consultation et d'observations de 10 jours édicté par l'article R. 441-8 susvisé. Il convient en effet de relever que les seules prorogations en matière d'accident du travail sont prévues pour les déclarations, la formulation des réserves et la réponse au questionnaire, à l'exclusion du délai de consultation et d'observation.
En l'espèce, la caisse, dans son courrier du 14 avril 2020, réceptionné le 22 avril suivant par l'employeur, a informé celui-ci de la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 16 au 29 juin 2020. Le questionnaire employeur a été retourné à la caisse par ce dernier le 2 juillet 2020 et que la décision de prise en charge de l'accident a été rendue le 3 juillet 2020.
Si l'employeur a retourné tardivement le questionnaire, en faisant valoir une impossibilité de prendre part à la phase d'instruction faute de bénéficier d'un code de déblocage, il a été informé dès la réception du courrier de la caisse du 14 avril 2020 des démarches à suivre en cas d'impossibilité de connexion, notamment de la possibilité de se déplacer directement au point d'accueil de la caisse.
Dès lors, par confirmation du jugement entrepris, le moyen tiré de l'inopposabilité de la décision de prise en charge pour absence de respect du contradictoire sera écarté.
2. Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Ainsi, constitue un accident du travail un événement ou une série d'événement survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il a résulté une lésion corporelle ou d'ordre psychologique, qu'elle que soit la date d'apparition de celle-ci.
En l'espèce, il n'est pas contesté que le malaise de M. [O] est survenu aux temps et lieu de travail et bénéfice donc de la présomption d'imputabilité.
Le fait pour l'employeur de soutenir que le salarié n'effectuait aucun effort lors de l'accident, qu'il a émis des réserves sur l'origine de l'accident qui « est d'une cause totalement étrangère à son travail voir d'une pathologie préexistante », que les conditions de travail le jour du malaise étaient normales et qu'il existe une cause étrangère au travail, notamment un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte n'est, en l'absence de tout élément probant, pas de nature à établir la cause étrangère.
Le jugement entrepris sera donc également confirmé en ce qu'il rejeté la contestation élevée par la société appelante sur le caractère professionnel de l'accident.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
3. La SA [2], appelante qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'instance.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SA [2] aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 411-1Code de la sécurité sociale
- Article L. 411-2Code de la sécurité sociale
- Article L. 441-1Code de la sécurité sociale
- Article L. 441-2Code de la sécurité sociale
- Article L. 441-4Code de la sécurité sociale
- Article L. 443-1Code de la sécurité sociale
- Article L. 461-1Code de la sécurité sociale
- Article L. 461-5Code de la sécurité sociale
- Article R. 441-7Code de la sécurité sociale
- Article 450Code de procédure civile
- Article 786Code de procédure civile
- Article 945-1Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Amiens dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 22 juin 2023, sous le numéro 22/00691.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00691. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.