Demande en paiement de prestations

Protection socialeDemande en paiement de prestations

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Amiens
Décision du
22 juin 2023
Numéro de rôle
21/04227
Formation
2EME PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
712 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRET

N° 611

[X]

S.C.I. [8]

C/

[6]

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 22 JUIN 2023

*************************************************************

N° RG 21/04227 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IGK5 - N° registre 1ère instance : 19/00161

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN EN DATE DU 01 juillet 2021

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTS

Monsieur [H] [X]

[Adresse 3]

[Localité 1]

S.C.I. [8] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 1]

Non comprants, non représentés

Ayant pour avocat Me Christophe BEJIN de la SCP BEJIN-CAMUS-BELOT, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN

ET :

INTIME

[6] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par Me Gonzague DE LIMERVILLE de la SCP GONZAGUE DE LIMERVILLE - AVOCAT, avocat au barreau D'AMIENS

DEBATS :

A l'audience publique du 27 Mars 2023 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 Juin 2023.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme [V] [B]

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de:

Mme Elisabeth WABLE, Président,

Mme Graziella HAUDUIN, Président,

et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 22 Juin 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*

* *

DECISION

Vu le jugement en date du 1er juillet 2021 auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Quentin, statuant sur le recours de la SCI [8] et de M. [H] [X], son gérant, à l'encontre d'une décision de rejet de la commission de recours amiable du 18 juillet 2019 de sa contestation du refus le 5 juillet 2018 par la [7] ([6]) de l'Aisne du versement d'une somme de 107 952 euros correspondant aux aides personnalisées au logement pour plusieurs locataires sur la période allant de novembre 2014 à la fin de l'année 2017, a déclaré recevable l'exception d'incompétence soulevée par la [6], a renvoyé les parties à mieux se pourvoir, laissé à chacune la charge de ses propres dépens et débouté les parties de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu l'appel interjeté le 6 août 2021 par la SCI [8] et de M. [H] [X] de cette décision qui a été notifiée à ce dernier le 8 juillet précédent.

Vu le renvoi au 27 mars 2023 accordé à l'audience du 26 septembre 2022 à la demande des parties.

Vu le courrier de l'avocat des appelants, enregistré au greffe le 23 mars 2023, par lequel la SCI [8] et de M. [H] [X] indiquent se désister de leur appel.

Vu les conclusions de la [6] de l'Aisne intimée, enregistrées au greffe le 28 février 2023 et soutenus oralement à l'audience pour ce qui concerne sa seule demande de condamnation solidaire des appelants à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de l'instance.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LA COUR :

La cour constate le désistement d'appel de la SCI [8] et de M. [H] [X] lequel emporte extinction de l'instance d'appel et acquiescement au jugement en vertu de l'article 403 du code de procédure civile.

Les dépens d'appel seront laissés à la charge de la SCI [8] et de M. [H] [X] par application des articles 399 et 405 du code de procédure civile.

Il y a lieu d'accueillir la demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner solidairement la SCI [8] et de M. [H] [X] au paiement d'une indemnité de 1 000 euros à la [6].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition ;

Constate le désistement d'appel de la SCI [8] et de M. [H] [X], lequel emporte extinction de l'instance d'appel et acquiescement au jugement;

Condamne la SCI [8] et de M. [H] [X] aux dépens d'appel ;

Condamne la SCI [8] et de M. [H] [X] à payer à la [6] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande en paiement de prestations

20/10/2026
Tribunal judiciaire d'Amiens · 26/00313

MOTIVATION Aux termes de l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salari…

Protection socialeDemande en paiement de prestations

Demande en paiement de prestations

16/10/2026
Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan · 26/00041

ENTRE DEMANDEUR Monsieur [W] [R] [Adresse 1] [Localité 3] non comparant, ni représenté DEFENDERESSE CPAM DES [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 4] non comparante représentée par Mme [O] [N] Vu la saisine du pôle social du Tribunal judiciaire de MONT-DE-MARSAN …

Protection socialeDemande en paiement de prestations

Demande en paiement de prestations

15/10/2026
Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc · 26/00138

PROCÉDURE Vu l’instance enregistrée au greffe le 13/04/2026; Vu les articles 385 et 394 à 399 du code de procédure civile ; Attendu que par courriels du 25 septembre 2026 et 12 octobre 2026, Mme [O] [M] déclare se désister de l’instance à l’encontre de la CARS…

Protection socialeDemande en paiement de prestations

Demande en paiement de prestations

15/10/2026
Tribunal judiciaire d'Annecy · 24/00715

SUR CE - sur le respect de la procédure Aux termes de l’article 688 du code de procédure civile, « La juridiction est saisie de la demande formée par assignation par la remise qui lui est faite de l'acte complété par les indications prévues à l'article 684-1 o…

Protection socialeDemande en paiement de prestations

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Amiens dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 22 juin 2023, sous le numéro 21/04227.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/04227. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.