Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 22 juin 2023
- Numéro de rôle
- 23/00898
- Formation
- Rétention Administrative
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 761 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 22 JUIN 2023
N° 2023/0898
Rôle N° RG 23/00898 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLPN7
Copie conforme
délivrée le 22 Juin 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 20 Juin 2023 à 15h25.
APPELANT
Monsieur [Z] [Y]
né le 20 mars 2005 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
de nationalité algérienne
comparant en personne, assisté de Me Alexandra BEAUX, avocat au barreau d'Aix en Provence, commis d'office et de M. [P] [J], interprète en langue arabe, en vertu d'un pouvoir général, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE
représenté par Monsieur [H] [N]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 22 Juin 2023 devant Madame Catherine LEROI, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 22 Juin 2023 à 16h45,
Signée par Madame Catherine LEROI, Conseillère et Madame Michèle LELONG, Greffière,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 21 mai 2023 par le préfet des BOUCHES DU RHONE , notifié le même jour à 14h55 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 17 juin 2023 par le préfet des BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 13h35;
Vu l'ordonnance du 20 Juin 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [Z] [Y] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 21 juin 2023 par Monsieur [Z] [Y] ;
Monsieur [Z] [Y] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : ' je veux une chance, un jour ou deux pour quitter la France. Je veux aller en Espagne. Je ne veux pas retourner en Algérie. Ma femme vient d'Algérie pour aller en Espagne de manière irrégulière. Ça fait 7 mois que je suis en France; j'ai été frappé par la police'.
Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il soutient que la requête préfectorale en prolongation de la rétention est irrecevable en ce qu'il n'est pas justifié de l'existence d'une délégation régulière au profit de son signataire, l'arrêté de délégation de signature versé à la procédure étant non signé et sa publication au recueil des actes administratifs spécial, non justifiée.
Il soulève diverses exceptions de nullité tenant à :
- l'irrégularité de la notification des droits en garde à vue dont il n'est pas démontré qu'elle ait été faite par interprète, et qui a, en tout état de cause, été faite par un interprète intervenant téléphoniquement, ce qui cause nécessairement grief surtout qu'il n'est pas justifié de la remise d'un formulaire indiquant ses droits à l'intéressé ;
- le fait que l'arrêté de placement en rétention et les droits y afférents aient été notifiés à M. [Y] à la même heure que pour son co-auteur ;
- le fait qu'il ait été maintenu en garde à vue après la décision du parquet pour des fins étrangères à l'enquête et l'absence de notification au parquet de l'arrêté de placement en rétention ;
- la durée excessive du transfert au centre de rétention de M. [Y].
Il sollicite en conséquence l'infirmation de la décision déférée et la mise en liberté de l'intéressé.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision, faisant valoir que la requête préfectorale en prolongation de la rétention est recevable et la procédure, régulière.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur la recevabilité de la requête préfectorale en prolongation de la rétention :
M. [Y] soutient qu'il n'est pas justifié d'une délégation de signature effective au profit de la signataire de la requête préfectorale en prolongation de la rétention, l'arrêté préfectoral portant délégation de la signature en date du 16 mai 2023 n'étant ni signé ni publié.
Toutefois, il apparaît que ladite requête a été signée par Mme [M] [R] , adjointe au chef de la mission 'asile', titulaire d'une délégation de signature en matière de demandes de prolongation de rétention, en application des articles 1 et 3 de l'arrêté préfectoral du 16 mai 2023 régulièrement publié au bulletin des actes administratif spécial. Si l'exemplaire de cet arrêté versé aux débats n'est pas signé, c'est qu'il s'agit précisément de l'arrêté publié, lequel ne comporte pas nécessairement la signature figurant sur l'original.
La requête préfectorale en prolongation de la rétention apparaît donc recevable.
Sur son bien fondé :
* Sur l'irrégularité de la notification des droits en garde à vue:
Il résulte du procès-verbal de police en date du 16 juin 2023 à 0h36 faisant foi jusqu'à preuve contraire , que ses droits en garde à vue ont été notifiés à M. [Y] par le truchement d'une interprète en langue arabe intervenant téléphoniquement, en l'occurrence Mme [W].
L'article 63-1 du code de procédure pénale dispose :
Toute personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire, ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, de la nature de l'infraction sur laquelle porte l'enquête, des droits mentionnés aux articles 63-2, 63-3 et 63-4 ainsi que des dispositions relatives à la durée de la garde à vue prévues par l'article 63.
Mention de cet avis est portée au procès-verbal et émargée par la personne gardée à vue ; en cas de refus d'émargement, il en est fait mention.
Les informations mentionnées au premier alinéa doivent être communiquées à la personne gardée à vue dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant au moyen de formulaires écrits.
Si cette personne est atteinte de surdité et qu'elle ne sait ni lire ni écrire, elle doit être assistée par un interprète en langue des signes ou par toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer avec des sourds. Il peut également être recouru à tout dispositif technique permettant de communiquer avec une personne atteinte de surdité.
Si la personne est remise en liberté à l'issue de la garde à vue sans qu'aucune décision n'ait été prise par le procureur de la République sur l'action publique, les dispositions de l'article 77-2 sont portées à sa connaissance.
Sauf en cas de circonstance insurmontable, les diligences résultant pour les enquêteurs de la communication des droits mentionnés aux articles 63-2 et 63-3 doivent intervenir au plus tard dans un délai de trois heures à compter du moment où la personne a été placée en garde à vue.
En l'occurrence, il apparaît que la notification de la mesure de garde à vue et des droits y afférents a été faite au plus tard dans les 21 minutes suivant l'arrivée des personnes interpellées au commissariat de police soit dans un laps de temps très court expliquant le défaut de remise d'un formulaire indiquant ses droits à l'étranger.
Par ailleurs, si le recours à un interprétariat téléphonique ne se trouve pas justifié d'après les mentions figurant dans les procès-verbaux de police par un état de nécessité, conformément aux dispositions du code de procédure pénale, et si cela constitue effectivement une irrégularité, celle-ci ne saurait justifier la mainlevée de la rétention qu'à charge pour M. [Y] de justifier d'un grief en application de l'article L 743-12 du CESEDA, lequel n'est pas démontré en l'occurrence, le retenu ayant compris et exercé ses droits en demandant à être examiné par un médecin et assisté d'un avocat
Dès lors ces moyens seront rejetés.
* Sur le fait que l'arrêté de placement en rétention et les droits y afférents aient été notifiés à M. [Y] à la même heure que pour son co-auteur :
Il ne saurait être tiré de conclusions quant à la simultanéité de signature des notifications des arrêté de placement en rétention et droits de MM. [Y] et [V] interpellés ensemble et placés en garde à vue en même temps, quant à l'exhaustivité des notifications faites antérieurement, l'heure de notification indiquée s'entendant de celle à laquelle la notification de la décision et des droits est achevée.
* Sur le fait que l'étranger ait été maintenu en garde à vue après la décision du parquet, pour des fins étrangères à l'enquête et l'absence de notification au parquet de l'arrêté de placement en rétention :
Il est constant que le procureur de la République de Marseille a donné pour instructions aux fonctionnaires de police de convoquer les mis en cause devant le tribunal judiciaire pour vol et réunion et rébellion, placer sous scellés certaines pièces, consigner l'argent retrouvé à la caisse des dépôts et consignations et exécuter la décision préfectorale en plaçant les deux intéressés au centre de rétention de [Localité 3]. Par ailleurs, il est établi que l'arrêté de placement en rétention a été notifié au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice par e-mail du 17 juin 2023 à 11h38 adressé par la sous-préfète des Bouches du Rhône, soit 17 minutes avant la notification à l'intéressé ce qui est compatible avec l'obligation d'information immédiate du procureur de la République prévue par le CESEDA.
Ce moyen sera en conséquence écarté;
* Sur la durée excessive du transfert au centre de rétention de M. [Y] :
Il apparaît que M. [Y] placé en rétention le 17 juin 2023 à 13h35 a été pris en charge au centre de rétention de [Localité 3] le même jour à 18h47. Ce délai de 5h12 m'apparaît pas excessif au regard de la distance séparant le commissariat de police de [Localité 1] du centre de rétention de [Localité 3], de la densité de la circulation dans cette région et du fait que l'heure d'arrivée s'entend de celle à laquelle toutes les formalités d'admission au centre de rétention sont faites, M. [Y] ayant en outre été admis en même temps qu'un autre retenu.
La procédure apparaissant régulière, la décision déférée sera confirmée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 20 Juin 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu copie et pris connaissance le
- Monsieur
- Interprète
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 22 juin 2023, sous le numéro 23/00898.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00898. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.