Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
21 juin 2023
Numéro de rôle
23/00883
Formation
Rétention Administrative
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
966 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA

ORDONNANCE

DU 21 JUIN 2023

N° 2023/883

Rôle N° RG 23/00883 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLO6C

Copie conforme

délivrée le 20 Juin 2023 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 18 Juin 2023 à 13h10.

APPELANT

Monsieur [E] [V]

né le 06 Août 2002 à [Localité 2] (TUNISIE)

de nationalité Tunisienne

non comparant, représenté par Me Vanessa MARTINEZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office

INTIME

Monsieur le préfet du VAR

non comparant, non représenté

MINISTÈRE PUBLIC :

Avisé et non représenté

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 21 Juin 2023 devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Elodie BAYLE, Greffière,

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 21 Juin 2023 à 11h35,

Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Mme Elodie BAYLE, Greffière,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'interdiction judiciaire du territoire national prononcée le 29 décembre 2020 par la cour d'appel D'AIX EN PROVENCE,

Vu l'arrêté fixant le pays de destination pris le 17 mai 2023 par le préfet du VAR, notifié le 19 mai 2023à 09h01 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 17 mai 2023 par le préfet du VAR notifiée le 19 mai 2023à 09h01;

Vu l'ordonnance du 18 Juin 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [E] [V] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 19 juin 2023 par Monsieur [E] [V] ;

Monsieur [E] [V] est non comparant.

Son avocat a été régulièrement entendu ; il soulève le non-respect des droits de la Défense, d'une bonne administration de la justice et de l'article 6 §1 de la CEDH, que l'avocat commis d'office devant l'assister devant le juge a été remplacé en urgence, ce qui ne lui a pas permis de préparer sa défense dans les meilleures conditions et qu'en outre la décision de la cour d'appel ayant infirmé la décision du juge des libertés et de la détention qui rejetait la demande de première prolongation de la rétention, ne lui a pas été notifiée, ce qui rend son maintien en rétention illégal. Il y a eu un problème avec la permanence de [Localité 1] et l'avocat n'a pu correctement préparer sa défense.

Il sollicite en conséquence l'infirmation de la décision déférée et la mise en liberté de M. [V].

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Sur le moyen tiré du non-respect des droits de la défense, d'une bonne administration de la justice et de l'article 6 §1 de la CEDH

L'alinéa 1 de l'article 6 de la CESDH dispose que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.

L'article 743-6 du CESEDA dispose que le juge des libertés et de la détention statue après audition de l'intéressé ou de son conseil s'il en a un.

En l'espèce, il résulte de l'ordonnance déférée que Monsieur [V] a été entendu par le juge à l'audience où il a pu bénéficier d'un conseil qui a pu consulter son dossier préalablement aux débats et s'entretenir avec son client et qui a soulevé par ailleurs un moyen de droit devant le premier juge, sans faire aucune observation sur les droits de la défense devant le premier juge.

Il résulte de ces éléments que, dans le respect des textes sus-visés, M. [V], a pu exercer ses droits de la défense et faire entendre sa cause équitablement devant le tribunal.

Ce moyen ne saurait par conséquent être accueilli.

Sur l'illégalité de la mesure de rétention du fait de l'absence de preuve de la notification de la précédente décision de la cour d'appel au retenu

L'article R 743-19 alinéa 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que l'ordonnance rendue en appel d'une décision d'un juge des libertés et de la détention statuant sur une mesure de rétention administrative est notifiée par le greffier sur place aux parties présentes et par tout moyen, dans les meilleurs délais, aux autres parties chacune en accusant réception.

Il est constant que la notification d'une décision de justice est une formalité nécessaire pour lui conférer une efficacité totale et que les mentions de notification doivent figurer sur les décisions notifiées. Elle est également une condition préalable à l'exécution forcée du jugement.

En l'espèce, le greffier a porté et authentifié les mentions de notification et il résulte de la copie de l'ordonnance en date du 24 mai 2023 de la présente cour qu'elle porte la mention manuscrite '[V] [E]' suivie d'une signature, attestant ainsi de sa notification.

Il convient au vu de cet élément de rejeter le moyen soulevé et de confirmer la décision frappée d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 18 Juin 2023.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier, Le président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 21 juin 2023, sous le numéro 23/00883.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00883. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.