Cautionnement - Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
22 juin 2023
Numéro de rôle
23/06829
Formation
Chambre 3-4
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
663 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-4

ARRÊT SUR REQUETE

DU 22 JUIN 2023

N° 2023/127

Rôle N° RG 23/06829 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLJ5A

S.A. CREDIT LOGEMENT

C/

[B] [D]

[J] [W] épouse [D]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Frédéric KIEFFER

Me Charles TOLLINCHI

Décision déférée à la Cour :

Arrêt de la chambre 3-4 de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 04 Juin 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 17/12871.

REQUERANTE

S.A. CREDIT LOGEMENT, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège est sis [Adresse 4]

représentée par Me Frédéric KIEFFER, avocat au barreau de GRASSE

DEFENDEURS

Monsieur [B] [D]

né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 6] (92),

demeurant [Adresse 3]

Madame [J] [W] épouse [D]

née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]

représentés par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président

Madame Françoise PETEL, Conseiller

Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Juin 2023.

Arrêt rendu sans audience en application de l'article 462 du Code de procédure civile

Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Juin 2023,

Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

Vu l'arrêt rendu par cette cour le 4 juin 2020 statuant comme suit :

Déboute Madame [J] [W] de sa demande de nullité du jugement entrepris,

Annule le jugement déféré dans ses dispositions relatives à Monsieur [B] [D],

Infirme le jugement déféré dans ses dispositions relatives à Mme [J] [W],

Statuant par l'effet dévolutif de l'appel,

Déboute Madame [J] [W] et Monsieur [B] [D] de leurs prétentions à l'irrecevabilité des demandes de la SA Crédit logement,

Condamne Madame [J] [W] et Monsieur [B] [D] à payer à la SA Crédit logement la somme de 244 277,19 € avec intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2016,

Condamne solidairement Madame [J] [W] et Monsieur [B] [D] à payer à la SA Crédit logement la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,

Condamne solidairement Madame [J] [W] et Monsieur [B] [D] aux entiers dépens, ceux d'appel pouvant être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Vu la requête en rectification d'erreur matérielle déposée le 15 mai 2023 par la SA Crédit logement aux fins d'entendre compléter le dispositif de l'arrêt rendu le 4 juin 2020 comme suit:

Condamne solidairement Madame [J] [W] et Monsieur [B] [D] à payer à la SA Crédit logement la somme de 244 277,19 € avec intérêts au taux legal à compter du 23 novembre 2016 ;

Vu les observations transmises le 1er juin 2023 par le conseil des intimés qui déclarent s'en rapporter à la décision de la cour ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS :

Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

La lecture de l'arrêt précité fait apparaître que le dispositif comporte une omission purement matérielle portant sur le caractère solidaire de la condamnation principale, cette solidarité étant précisée dans les motifs.

Il convient de faire droit à la requête.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant en rectification d'erreur matérielle,

Dit que dans le dispositif de l'arrêt rendu le 4 juin 2020 dans l'instance n°17/12871, le chef de condamnation principale est complété comme suit :

'Condamne solidairement Madame [J] [W] et Monsieur [B] [D] à payer à la SA Crédit logement la somme de 244 277,19 € avec intérêts au taux legal à compter du 23 novembre 2016.'

Dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée,

Dit que les dépens seront supportés par le Trésor Public.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 22 juin 2023, sous le numéro 23/06829.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/06829. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.