Demande en paiement des charges ou des contributions

Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
22 juin 2023
Numéro de rôle
23/04556
Formation
Chambre 1-7
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 081 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7

ARRÊT DÉFÉRÉ

DU 22 JUIN 2023

N°2023/213

Rôle N° RG 23/04556 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLA6B

S.D.C. LE SAINT MARTIN

C/

[R] [Y]

[J] [G]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Alexis CROVETTO-CHASTANET

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat de la cour d'appel en date du 23 février 2023 enregistrée sous le numéro de répertoire général 22/15642.

DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ

S.D.C. LE SAINT MARTIN, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Alexis CROVETTO-CHASTANET, avocat au barreau de NICE substitué par Me Benoît CITEAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

DÉFENDEURS AU DÉFÉRÉ

Monsieur [R] [Y]

né le 10 Juillet 1961 à PORTUGAL, demeurant [Adresse 1]

défaillant

Madame [J] [G]

née le 29 Novembre 1966 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Avril 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Madame Carole DAUX-HARAND, Président Rapporteur,

et Madame Carole MENDOZA, Conseiller- Rapporteur,

chargées du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :

Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre

Madame Carole MENDOZA, Conseillère

Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Juin 2023.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Juin 2023.

Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant jugement réputé contradictoire en date du 14 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Nice a :

* dit non parfait le désistement du syndicat des copropriétaires de l'immeuble ' [Adresse 3] de sa demande en paiement des charges et des frais nécessaires au recouvrement de la créance à l'égard de Monsieur [Y] mais parfait à l'égard de Madame [Y].

* condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ' [Adresse 3] à payer à Monsieur [Y] la somme de 3.469,67 € indûment prélevée au titre des charges et des frais nécessaires au recouvrement de la créance.

* condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ' [Adresse 3] à payer à Monsieur [Y] la somme de 1.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

* condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ' [Adresse 3] aux dépens.

Suivant déclaration en date du 24 novembre 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ' [Adresse 3] a interjeté appel de ladite décision en ce qu'elle a dit:

- non parfait le désistement du syndicat des copropriétaires de l'immeuble ' [Adresse 3] de sa demande en paiement des charges et des frais nécessaires au recouvrement de la créance à l'égard de Monsieur [Y] mais parfait à l'égard de Madame [Y].

- condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ' [Adresse 3] à payer à Monsieur [Y] la somme de 3.469,67 € indûment prélevée au titre des charges et des frais nécessaires au recouvrement de la créance.

- condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ' [Adresse 3] à payer à Monsieur [Y] la somme de 1.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ' [Adresse 3] aux dépens

Par ordonnance en date du 23 février 2023, le magistrat de la mise en état de la chambre 1-8 de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a prononcé la caducité de la déclaration d'appel formée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ' [Adresse 3].

Par requête en déféré en date du 23 février 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ' [Adresse 3] demande à la cour de réformer l'ordonnance de caducité en date du 23 février 2023 et de renvoyer l'affaire pour y être jugée au fond devant la cour de céans.

À l'appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ' [Adresse 3] indique que par avis du 30 décembre 2022 le greffier l'a invité à signifier la déclaration d'appel dans le délai d'un mois dans la mesure où les intimés n'avaient pas constitués avocat dans le délai légal ce qu'il a fait, signifiant également ses conclusions d'appelant aux deux intimés défaillants dans le délai légal.

Aussi il soutient que l'ordonnance de caducité déférée a été rendue par erreur.

******

L'affaire a été évoquée à l'audience du 12 avril 2023 et mise en délibéré au 22 juin 2023.

******

Sur ce

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que l'article 902 du code de procédure civile dispose que 'le greffier adresse aussitôt à23 à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l'indication de l'obligation de constituer avocat.

En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel.

A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.

A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 909, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables.'

Attendu que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ' [Adresse 3] a été destinataire le 30 décembre 2022 d'un avis d'avoir à signifier la déclaration d'appel dans le délai d'un mois dans la mesure où les intimés n'avaient pas constitués avocat dans le délai légal.

Que ce dernier verse au débat la signification de déclaration d'appel effectuée par voie d'huissier le 12 janvier 2023 à Monsieur [Y] et la signification de déclaration d'appel effectuée par voie d'huissier le 5 janvier 2023 à Madame [G], soit dans le délai d'un mois tel que prévu à l'article sus visé.

Qu'il convient par conséquent de réformer l'ordonnance de caducité en date du 23 février 2023 et de renvoyer l'affaire pour y être jugée au fond devant la cour de céans.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt rendu par défaut, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe

RÉFORME l'ordonnance de caducité en date du 23 février 2023.

RENVOIE la cause et les parties pour être jugées au fond devant la cour de céans.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 22 juin 2023, sous le numéro 23/04556.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/04556. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.