Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens
Propriété et possession immobilièresDemande relative aux murs, haies et fossés mitoyensSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Toulouse
- Décision du
- 20 juin 2023
- Numéro de rôle
- 23/00677
- Formation
- 1ere Chambre Section 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 074 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
20/06/2023
ARRÊT N°
N° RG 23/00677
N° Portalis DBVI-V-B7H-PIZD
MD / RC
Décision déférée du 06 Janvier 2023
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO,
JCP de MONTAUBAN - 23/18
[F] [B]
C/
[P] [W]
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANT
Monsieur [F] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparant, sans avocat constitué
INTIME
Monsieur [P] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant, sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 15 Mai 2023, en chambre du conseil, devant la Cour, composée de :
M. DEFIX, président
J.C. GARRIGUES, conseiller
S. LECLERCQ, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis le 24 mars 2023
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour,après avis aux parties
- signé par M. DEFIX, président, et par N.DIABY, greffier présent lors du prononcé.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Saisi d'un litige portant sur l'envahissement de la végétation en provenance de la propriété de M. [P] [W] vers celle appartenant à M. [F] [B], [Adresse 2] à[Localité 3]c (82), Mme [O] [C], conciliatrice de justice à [Localité 4] a dressé un constat d'accord le 3 août 2022, signé par elle et les deux parties, par lequel :
' M. [W] s'est engagé à faire enlever la végétation qui prend naissance sur son terrain et empiète sur celui de M. [B],
' M. [B] a autorisé M. [W], ou toute personne mandatée par lui, à accéder par son terrain à la végétation et à ainsi procéder aux coupes nécessaires,
' 'ce 'nettoyage' devra intervenir au plus tard pour la fin novembre',
' M. [B] s'est engagé à informer M. [W] 'dès lors qu'il constatera un risque de débords de la végétation'.
Il est aussi ajouté dans le constat d'accord : 'Enfin, une partie de la végétation ayant son origine sur le terrain jouxtant les deux propriétés, il est accepté par les deux parties que M. [W] mette en place une 'clôture amovible' par laquelle les deux parties pourront accéder à cette bande de terrain et ainsi procéder à la coupe et l'entretien des sols afin d'éviter que toute végétation n'envahisse le terrain de l'autre'.
Il est aussi mentionné après l'affirmation de la prise de connaissance par les parties de l'article 1540 al. 2 du code de procédure civile dont le texte est reproduit à l'acte, : 'En conséquence, elles déclarent accepter expressément que, le cas échéant, le présent accord puisse faire l'objet d'une requête aux fins d'homologation présentée au juge compétent par l'une ou l'autre des parties'.
Par requête déposée au tribunal judiciaire de Montauban le 4 janvier 2023, M. [F] [B] a saisi le juge du contentieux de la protection d'une demande d'homologation de ce constat d'accord de conciliation en soulignant qu'à la date limite d'exécution (30 novembre 2022), M. [W] ne s'était pas exécuté.
Suivant ordonnance du 6 janvier 2023, le juge du contentieux de la protection a rejeté cette requête au motif que 'le constat prévoit expressément que les parties 'déclarent vouloir faire homologuer le présent accord et requièrent ensemble du juge compétent que le présent accord reçoive force exécutoire.' ' et qu'ainsi 'ceci pose question quant à la volonté de cette partie [M. [W]] de vouloir homologuer l'accord'.
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Par courrier recommandé avec accusé de réception reçu au greffe le 7 février 2023, M. [F] [B] a saisi la cour d'appel de Toulouse pour 'faire respecter l'accord signé des deux parties' en produisant un constat d'huissier relevant l'installation d'une grille lui interdisant l'accès à une 'partie commune contrevenant ainsi aux termes de l'accord'.
Le Ministère Public à qui le dossier a été communiqué le 23 mars 2023 a attesté de la remise du 24 mars 2023 et a indiqué s'en rapporter à l'appréciation de la cour.
L'affaire, instruite comme en matière gracieuse, a été fixée à l'audience du 15 mai 2023.
M. [F] [B] a déclaré à l'audience que la végétation a été retirée le 30 septembre 2022 mais qu'il ne pouvait accéder à l'endroit situé entre les deux clôtures, la grille effectivement posée ne présentant pas le caractère d'amovibilité décidé dans le document signé par les parties, cette grille devant être installée sur des charnières et non avec des fils de fer.
M. [P] [W] a indiqué ne pas contester le contenu de l'accord signé entre les parties et être favorable à son homologation tout en soulignant qu'il est disposé à discuter sur les modalités d'une fermeture améliorée à frais partagés.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Suivant l'article 1541 du code de procédure civile, 'La demande tendant à l'homologation de l'accord issu de la conciliation est présentée au juge par requête de l'ensemble des parties à la conciliation ou de l'une d'elles, avec l'accord exprès des autres'.
En l'espèce, il sera constaté à la lecture univoque du constat d'accord dressé par Mme [O] [C], conciliatrice de justice en sa permanence de [Localité 5] le 3 août 2022, qu'après citation des articles 1540 et 1541 du code de procédure civile, les parties ont signé cet accord portant la mention suivante : 'En conséquence, elles déclarent accepter expressément que, le cas échéant, le présent accord puisse faire l'objet d'une requête aux fins d'homologation présentée au juge compétent par l'une ou l'autre des parties'.
Il s'en suit que le consentement de M. [W] à l'homologation de l'accord par le juge ne pouvait être mis en doute, cette partie ayant de surcroît confirmé devant la cour son accord pour une telle homologation.
Il n'échappe pas à la cour que si cet accord n'est pas discuté en son contenu et d'ailleurs exécuté conformément à sa lettre, demeure une incertitude sur le sens à donner à la notion de 'clôture amovible'. Les parties sont convenues à l'audience de l'intérêt à rencontrer à nouveau le conciliateur de justice pour préciser ces modalités.
En tout état de cause, l'accord des parties sur le principe de l'homologation à la requête de l'une d'elles n'est pas discuté et il n'appartient pas au juge d'ajouter au texte de l'accord.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Infirme l'ordonnance rendue le 6 janvier 2023 par le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montauban.
Statuant à nouveau,
Homologue l'accord de conciliation intervenu le 03 août 2022 entre M. [F] [B] et M. [P] [W].
Dit que cet accord sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de Montauban.
Le Greffier Le Président
N. DIABY M. DEFIX
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 20 juin 2023, sous le numéro 23/00677.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00677. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.