Demande du locataire en fin de bail en restitution du dépôt de garantie et/ou tendant au paiement d'une indemnité pour amélioration des lieux loués

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Toulouse
Décision du
21 juin 2023
Numéro de rôle
23/00373
Formation
3ème chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
637 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

21/06/2023

N° RG 23/00373 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PHM2

Décision déférée - 23 Décembre 2022 - Juge des contentieux de la protection de TOULOUSE -22/00564

[E] [H]

C/

S.C.I. TRINELLE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ORDONNANCE N°83/2023

***

Le vingt et un Juin deux mille vingt trois, nous, C. BENEIX-BACHER, magistrat chargé de la mise en état, assisté de I. ANGER, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:

APPELANTE

Madame [E] [H], demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Agathe JOUBIN, avocat au barreau de TOULOUSE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2023/002688 du 13/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)

INTIMÉE

S.C.I. TRINELLE, demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me François MOREAU, avocat au barreau de TOULOUSE

******

Vu le jugement du juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Toulouse en date du 23 décembre 2022.

Vu la déclaration d'appel du 1er février 2023.

Vu l'avis du 14 février 2023 pris en application de l'article 904-1 du code de procédure civile, désignant un conseiller de la mise en état.

Vu la constitution de Mme [U] pour la SCI Trinelle en date du 6 avril 2023.

Par conclusions du 11 avril 2023 la SCI Trinelle a saisi le conseiller de la mise en état de l'irrecevabilité de l'appel formé contre un jugement pour lequel l'appel n'est pas ouvert comme tranchant un litige d'un montant inférieur à 5000€ en application de l'article R 211-3-24 du code de l'organisation judiciaire. Elle sollicite l'allocation de la somme de 1200€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Suivant conclusions du 13 avril 2023 Mme [H] explique que l'huissier lui a conseillé de relever appel de la décision dès lors que la décision était rendue en premier ressort. Elle s'en remet donc sur la recevabilité de l'appel mais s'oppose à la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Mme [H] a saisi le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Toulouse le 1er février 2022 d'une demande en paiement de':

- la somme de 300€ majorée d'une somme égale à 10'% du loyer mensuel principal pour chaque période mensuelle commencée en retard et ce à compter du 4 novembre 2020 et jusqu'à parfait règlement,

- la somme de 49€ au titre du loyer de septembre 2020 majoré au taux d'intérêt légal et ce à compter du 4 novembre 2020 et jusqu'à parfait règlement,

- outre une indemnité de 100€ sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Les demandes n'ont pas évolué depuis.

L'article R 211-3-24 du code de l'organisation judiciaire dispose que «'Lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort'».

Il est constant en l'espèce que bien que le tribunal était saisi d'une demande inférieure à 5000€ au titre du remboursement du dépôt de garantie et d'un trop perçu de loyer, le jugement est improprement qualifié contradictoire et en premier ressort.

Cette mention a donc induit Mme [H] en erreur sur les voies de recours. Toutefois, une telle erreur de qualification n'a pas pour conséquence d'ouvrir une voie de recours qui était fermée.

Dans ces conditions, l'appel est irrecevable.

Mais considérant les circonstances de la cause, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SCI Trinelle le montant des frais irrépétibles du procès.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

- Déclarons irrecevable l'appel formé par Mme [H] le 1er février 2023 contre le jugement du juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Toulouse en date du 23 décembre 2022.

- Vu l'article 700 du code de procédure civile, déboutons la SCI Trinelle de sa demande.

- Condamnons Mme [H] aux dépens.

Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état

I. ANGER C.BENEIX-BACHER

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 21 juin 2023, sous le numéro 23/00373.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00373. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.