Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Toulouse
Décision du
21 juin 2023
Numéro de rôle
21/04621
Formation
2ème chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 207 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

21/06/2023

ARRÊT N°276

N° RG 21/04621 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OPHO

MN/CO

Décision déférée du 29 Septembre 2021 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de FOIX ( 20/00300)

M.[U]

[O] [B] épouse [E]

C/

Ste Coopérative banque Pop. BRED BANQUE POPULAIRE

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU VINGT ET UN JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANTE

Madame [O] [B] épouse [E]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Pauline QUINTANILHA, avocat au barreau D'ARIEGE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2021.026378 du 17/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)

INTIMEE

Ste Coopérative banque Pop. BRED BANQUE POPULAIRE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Ophélie BENOIT-DAIEF, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. NORGUET, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

V. SALMERON, présidente

M. NORGUET, conseillère

F. PENAVAYRE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,

Greffier, lors des débats : C. OULIE

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par V. SALMERON, présidente, et par C. OULIE, greffier de chambre

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure :

Le 16 mai 2013, par acte authentique, la société BRED Banque Populaire (ci-après la BRED) a consenti à la SCI DJME deux prêts habita Pro d'un montant respectif de 130 000 euros (prêt 0006162517) et 70 000 euros (prêt 0006162518).

Le 6 mai 2013, par acte sous seing privé, [O] [B] épouse [E] (ci-après [O] [E]) s'est portée caution solidaire du prêt de 130 000 euros à hauteur de 143 000 euros et du prêt de 70 000 euros à hauteur de 77 000 euros.

Suite à des impayés de mensualités par la SCI DJME, la BRED a initié une procédure de saisie immobilière du bien objet des financements aux fins de règlement du premier prêt. Une vente forcée a été ordonnée par le Juge de l'exécution le 21 décembre 2017. Une vente amiable du bien pour un montant de 151 000 euros a finalement permis à la SCI de rembourser le prêt de 130 000 euros (prêt 0006162517).

Par courrier recommandé en date du 13 août 2018, la BRED a alors mis en demeure [O] [E], en tant que caution, de lui régler la somme de 60 769,88 euros restant due sur le montant du deuxième prêt (prêt 0006162518), outre intérêts au taux conventionnel. Une deuxième mise en demeure a été adressée sous les mêmes formes le 16 décembre 2019.

Par acte en date du 20 février 2020, la BRED a fait assigner [O] [E] devant le Tribunal Judiciaire de Foix en paiement des sommes exigibles au titre de ses engagements de caution soit 63 331,43 euros outre intérêts contractuels au taux de 3,20% jusqu'à parfait règlement.

Par jugement du 29 septembre 2021, estimant que le patrimoine de [O] [E] au moment de son engagement comme au moment de l'action en paiement de la BRED était tout à fait suffisant et que la banque avait bien respecté ses obligations d'information, le Tribunal Judiciaire de Foix a :

débouté [O] [E] de ses demandes visant à voir prononcer la déchéance du cautionnement de la banque compte tenu du caractère disproportionné de celui-ci et à voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts à titre subsidiaire à raison de sa défaillance dans son obligation d'information,

condamné [O] [E] à payer à la BRED la somme de 63 331,43 euros outre les intérêts conventionnels au taux de 3,20% à compter de l'arrêté de compte en date du 5 décembre 2019,

ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil,

rejeté toutes les demandes au titre de l'article 700 du CPC,

condamné [O] [E] aux entiers dépens avec distraction au profit de Me Trespeuch conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC

Par déclaration en date du 19 novembre 2021, [O] [E] relevait appel du jugement de premier instance aux fins de voir réformer l'intégralité des chefs de son dispositif.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 février 2023.

Par arrêt en date du 12 avril 2023, la cour a confirmé le jugement de première instance en ce qu'il a écarté le moyen avancé par l'appelante de la disproportion manifeste entre ses biens et revenus au jour de la conclusion du contrat de caution, ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, condamné [O] [E] aux dépens de première instance avec distraction au profit de Me Sophie Crépin, avocat du Barreau de Toulouse, conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC et rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

Elle a en revanche réformé le jugement en ce qu'il n'a pas accueilli le moyen de l'appelante tiré du manquement de la banque à son obligation d'information de la caution du premier incident de paiement non régularisé par le débiteur dans le mois de survenue de celui-ci et partant, déchu la BRED des intérêts de retard et pénalités échus entre la date de l'incident et le 5 décembre 2019.

Avant dire-droit, sur les demandes formées par la BRED, elle a ordonné la réouverture des débats aux fins de production par celle-ci d'un décompte de sa créance expurgé des intérêts de retard et pénalités entre le 6 mai 2015 et le 5 décembre 2019 ainsi que des intérêts perçus depuis le premier mois d'exigibilité des mensualités, permettant d'imputer, dans les rapports entre [O] [E] et elle-même, les paiements effectués par la SCI DJME sur le principal de la dette.

Elle a renvoyé le dossier à l'audience du 7 juin 2023 et réservé les dépens.

Le 7 juin, la BRED a produit un décompte relatif au prêt N° 0006162518 conformément à la demande de la cour. [O] [E] n'a pas fait d'observations.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS :

Sur les décomptes produits au soutien de ses demandes par la BRED

La BRED produit un décompte final arrêtant les sommes dues par [O] [E] à la somme de 57 413,57 euros. Comparativement au décompte précédemment fourni, les intérêts et pénalités ont bien été ôtés entre le 6 mai 2015 et le 5 décembre 2019.

La Banque justifie de sa créance à concurrence de 57 413,57 euros.

Les intérêts sont dus sur cette somme, aux taux conventionnel sur le seul capital restant dû soit le capital échu moins les deux acomptes. Il y a lieu en conséquence, de condamner [O] [E] à payer à la BRED la somme de 57 413,57 euros avec intérêts au taux conventionnel sur la somme de 43 600,52 euros à partir du 7 juin 2023,

Sur les frais irrépétibles

[O] [E] qui succombe au principal sera condamnée aux dépens d'appel avec distraction au profit de Me Sophie Crépin, avocat du Barreau de Toulouse, conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.

Les circonstances de l'espèce ne justifient pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Condamne [O] [B] épouse [E] à verser à la BRED la somme de 57 413,57 euros, avec intérêts conventionnels au taux de 3,20% sur la somme de 43 600,52 euros à partir du 7 juin 2023,

Condamne [O] [B] épouse [E] aux dépens d'appel avec distraction au profit de Me Sophie Crépin, avocat du cabinet Lexavoué du Barreau de Toulouse, conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier La présidente

.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?

Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie. La juridiction a statué le 21 juin 2023, sous le numéro 21/04621.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/04621. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.