Demande en partage, ou contestations relatives au partage

Partage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Poitiers
Décision du
21 juin 2023
Numéro de rôle
22/00021
Formation
4ème Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
801 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRET N°

N° RG 22/00021 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GOF4

[W]

C/

[D]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

4ème Chambre Civile

ARRÊT DU 21 JUIN 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00021 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GOF4

Décision déférée à la Cour : jugement du 16 juin 2021 rendu par le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de SAINTES.

APPELANT :

Monsieur [N] [T] [W]

né le 13 Mars 1961 à [Localité 11] ([Localité 3])

[Adresse 1]

[Localité 3]

ayant pour avocat Me Nadine FILLOUX de la SELARL PAYET FILLOUX, avocat au barreau de SAINTES

INTIMEE :

Madame [R] [D]

née le 29 Juillet 1963 à [Localité 10] ([Localité 3])

Chez Maître MINIER

[Adresse 6]

[Localité 2]

ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS

ayant pour avocat plaidant Me Philippe MINIER de la SCP LLM Société d'Avocats LEFEBVRE LAMOUROUX MINIER MEYRAND REMY ROUX-MICHOT, avocat au barreau de SAINTES,

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 07 Juin 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Dominique NOLET, Président, qui a présenté son rapport

Madame Marie-Béatrice THIERCELIN, Conseiller

Madame Ghislaine BALZANO, Conseiller

qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats : Madame Diane MADRANGE,

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

**********************

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 16/06/2021 le tribunal judiciaire de Saintes a statué comme suit :

- Ordonne l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre Mme [R] [D] et M. [N] [W],

- Désigne Maître [O] [U], Notaire à la résidence de [Adresse 12], pour y procéder, qui percevra directement ses émoluments auprès des parties,

- Commet Marie-Laure Campan, vice-présidente chargée des affaires contentieuses familiales en qualité de juge commis pour surveiller les opérations de liquidation et de partage de l'indivision,

- Fixe la valeur du bien immobilier indivis sis à [Adresse 7], cadastré section [Cadastre 14] et [Cadastre 5], à la somme de 105.000 euros,

- [G] qu'en matière de partage entre concubins, les dispositons relatives à l'attribution préferentielle d'un bien indivis ne sont pas applicables,

- Ordonne, à défaut de partage intervenu dans le délai d'un an à compter du premier rendez-vous fixé par Maître [U], en cas de désaccord persistant sur le partage, la licitation aux enchères publiques devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saintes de l'immeuble situé à sis à [Adresse 8], cadastré section [Cadastre 13],[Cadastre 9], [Cadastre 4] et [Cadastre 5], sur le cahier des conditions de la vente dressé par Maître Minier, avocat au sein de la SCP LEFEVBVRE-LAMOUROUX-MINIER-MEYRAND, la mise à prix étant fixée à 80.000 euros, avec possibilité de baisse de mise à prix du quart à défaut d'enchères,

- Dit que M. [W] est débiteur envers l'indivision d'une indemnité d'occupation qui sera fixée à la somme mensuelle de 340 euros du mois de février 2018 inclus jusqu'au partage,

- Déboute M. [W] de sa demande tendant à voir reconnaître une créance en sa faveur sur l'indivision au titre du règlement des mensualités de l'emprunt immobilier et des taxes foncières afférentes au bien indivis,

- Déboute Mme [D] de sa demande tendant à voir reconnaître à son profit une créance au titre des biens mobiliers,

- Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leurs droits dans l'indivision.

Par déclaration du 4/01/2022 dont la régularité n'est pas contestée, M. [W] relevait appel de cette décision. Il conclut à l'homologation du protocole transactionnel en date du 4/05/2023 qui sera annexé à cette décision et demande de dire que :

- cette homologation met fin à toutes les instances entre les parties,

- chaque partie conserve la charge de ses propres dépens.

Mme [D] conclut aux mêmes fins et demande que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens.

Vu les dernières conclusions de l'appelant en date du 9/05/2023 ;

Vu les dernières conclusions de l'intimée en date du 9/05/2023 ;

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 10/05/2023.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI

Le protocole transactionnel soumis à l'homologation de la cour apparaît de l'intérêt des deux parties.

Il sera donc fait droit à la demande d'homologation.

Dit que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Au fond,

Statuant dans les limites de l'appel,

Homologue le protocole transactionnel annexé au présent arrêt,

Dit que cette homologation met fin à toutes les instances entre les parties,

Dit que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens,

Autorise les avocats de la cause à recouvrer les dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Dominique NOLET, Président et par Diane MADRANGE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

D. MADRANGE D. NOLET

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Poitiers dans cette affaire ?

Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte. La juridiction a statué le 21 juin 2023, sous le numéro 22/00021.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00021. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.