Demande en réparation des dommages causés par un véhicule aérien, maritime ou fluvial
Dommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par un véhicule aérien, maritime ou fluvialSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Pau
- Décision du
- 21 juin 2023
- Numéro de rôle
- 23/01096
- Formation
- 1ère Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 566 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CF/CD
Numéro 23/02149
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ORDONNANCE
du 21 juin 2023
Dossier : N° RG 23/01096 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IQAF
Affaire :
[H] [M]
C/
SA LLOYD'S LONDRES
CPAM DES HAUTES-PYRENEES
- O R D O N N A N C E -
Caroline FAURE, magistrate chargée de la mise en état,
Assistée de Sylvie HAUGUEL, greffière.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
à l'audience des incidents du 07 juin 2023
Vu la procédure d'appel :
ENTRE :
Monsieur [H] [M]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté et assisté de Maître LABES de la SELARL ABL ASSOCIES, avocat au barreau de PAU
APPELANT
ET :
SA LLOYD'S LONDRES, société de droit anglais, représentée par la SA LLOYD'S FRANCE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domcilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Maître FELIX de la SCP CASADEBAIG & ASSOCIES, avocat au barreau de PAU
Assistée de Maître DUPEYRE de AARPI DWF, avocat au barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTES-PYRENEES (CPAM), représentée par la CPAM DU TARN, dont le siège social est [Localité 9], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentée et assistée de Maître CHEVALLIER-FILLASTRE de la SCP CHEVALLIER-FILLASTRE, avocat au barreau de TARBES
INTIMEES
* * *
Vu la déclaration d'appel régularisée le 8 avril 2020 par Monsieur [H] [M] à l'égard d'un jugement 6 février 2020 dans un litige opposant Monsieur [H] [M] à la SA Lloyd's Londres représentée par la SA Lloyd's France et la CPAM des Hautes Pyrénées (RG n° 20/966) ;
Vu le retrait du rôle le 7 juin 2022 après accord des avocats ;
Vu la réinscription au rôle le 18 avril [Immatriculation 2]/1096 par Monsieur [H] [M] ;
Vu les conclusions de désistement déposées le 18 avril 2023 en même temps que la réinscription au rôle aux termes desquelles Monsieur [H] [M] déclare se désister de son appel à l'égard de la société Lloyd's de Londres et de la CPAM des Hautes-Pyrénées. Il sollicite également qu'il soit statué que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens ;
Vu les conclusions de la SA Lloyd's Londres en date du 3 mai 2023 et de la CPAM Hautes-Pyrénées du 11 mai 2023 qui ont accepté le désistement.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE :
Vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile,
Il conviendra de constater que Monsieur [H] [M] se désiste de son appel dirigé à l'encontre de la SA Lloyd's Londres représentée par la SA Lloyd's France et la CPAM des Hautes-Pyrénées qui est parfait en l'état, puisque les intimés concernés par le désistement n'ont pas formulé de réserve ou demande.
Le désistement étant parfait, la cour se déclarera dessaisie de l'affaire, l'article 403 du code de procédure civile précisant que le désistement d'appel emporte acquiescement du jugement.
Conformément à l'accord des parties chacune conservera la charge de ses propres dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Caroline FAURE, magistrate chargée de la mise en état,
CONSTATE le désistement de l'appel formulé le 8 avril 2020 par Monsieur [H] [M] (RG 20/966) et réinscrit au rôle le 18 avril 2023 (RG 231096), en ce qu'il est dirigé contre la SA Lloyd's Londres représentée par la SA Lloyd's France et la CPAM des Hautes-Pyrénées,
DIT que le désistement étant parfait, il emporte acquiescement du jugement,
DIT que chaque partie supporte la charge de ses propres dépens,
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe, par voie électronique, aux représentants des parties.
Fait à [Localité 11], le 21 juin 2023
LA GREFFIÈRE f/f, LA MAGISTRATE CHARGÉE
DE LA MISE EN ETAT
Carole DEBON Caroline FAURE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Pau dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 21 juin 2023, sous le numéro 23/01096.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01096. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.