Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats

Recours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
21 juin 2023
Numéro de rôle
21/00466
Formation
Pôle 1 - Chambre 9
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 121 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 9

ARRET DU 21 JUIN 2023

(N° /2023, 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00466 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEF4K

Décision déférée à la Cour : Décision du 20 Juillet 2021 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 211/342573

APPELANT

Monsieur [I] [K]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Bertrand PAVLIK, avocat au barreau de PARIS, toque : D1237

INTIMES

La SELARL [M] JEULIN & ASSOCIES

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Nicolas JULIEN, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Claire DAVID, magistrat honoraire désignée par décret du 17 août 2020 du Président de la République aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M Michel RISPE, Président de chambre

Mme Laurence CHAINTRON, Conseillère

Mme Claire DAVID, magistrat honoraire

Greffier, lors des débats : Mme Eléa DESPRETZ

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M Michel RISPE et par Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors du prononcé.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*****

Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;

Vu le recours formé par M. [K] auprès du Premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 août 2021, à l'encontre de la décision rendue le 20 juillet 2021 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a :

- fixé à la somme de 14 400 euros HT le montant total des honoraires dûs à la Selarl [M] Jeulin & Associés,

- dit en conséquence que M. [K] devra verser à la Selarl [M] Jeulin & Associés la somme de 14 400 euros HT avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, outre la TVA au taux de 20 % ;

Vu les observations orales de M. [K], aux termes desquelles il sollicite l'infirmation de la décision et le rejet de toute demande d'honoraires ;

Vu les conclusions régulièrement notifiées et soutenues à l'audience par la Selarl [M] Jeulin & Associés qui demande à la cour de confirmer la décision déférée et de condamner M. [K] à 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable.

Le litige portait sur des différents apparus entre M. [K], sa soeur, et son frère [U] au sujet de leur association au sein de plusieurs sociétés.

M. [K] conteste devoir la moindre somme à titre d'honoraires, au motif qu'il n'a jamais confié de mission à la Selarl [M] Jeulin & Associés qui n'aurait été que l'avocat de son frère [U].

Mais, comme l'a relevé le bâtonnier, il résulte des échanges de correspondances très détaillés et très nombreux que M. [K] s'est toujours adressé à Maître [M] comme à son propre son avocat et aucune ambigüité n'apparaît dans ces échanges.

Ainsi, le 28 septembre 2020, M. [K] a écrit à Maître [M] pour l'informer qu'il avait affaire à des tordus, ce à quoi Maître [M] lui a répondu le même jour que c'était la raison pour laquelle il fallait conclure un accord avec eux.

Le 30 septembre 2020, Maître [M] a demandé à M. [K] s'il pouvait envoyer le protocole d'accord, ce à quoi M. [K] lui a répondu d'attendre.

Le 03 octobre 2020, M. [K] a écrit à Maître [M] qu'il ne dormait plus, et il lui a récapitulé tous ses soucis financiers et en retour Maître [M] lui a adressé le projet du protocole d'accord dont ils avaient discuté lors de leur dîner ensemble.

Le 04 octobre 2020, M. [K] a indiqué à Maître [M] qu'il était harcelé, qu'il fallait du concret en urgence, le 05 octobre il demandait à son avocat son avis sur des pièces qu'il venait de recevoir et le 06 octobre Maître [M] lui a répondu qu'il venait de recevoir une nouvelle proposition et une contre-offre qu'il lui conseillait d'accepter pour arrêter la guerre de tranchées avec son frère [U].

Le 08 octobre, M. [K] a demandé son avis à Maître [M] au cas où il solliciterait 800 000 euros  et ce dernier lui a répondu le 08 octobre 2020 que son confrère [N], avocat de [U] [K], venait de lui proposer 800 000 euros, et il conclut son courrier en lui disant qu'il va finaliser le protocole très rapidement.

Et le 09 octobre 2020, Maître [M] a informé M. [K] qu'il lui faisait parvenir la version du protocole acceptée par son frère [U] et il lui disait que son confrère [N] souhaitait organiser la signature du protocole 'ce week-end'.

Puis, M. [K] n'a plus donné de nouvelle à Maître [M] qui lui a alors adressé sa note d'honoraires le 06 novembre 2020 établie pour 40 heures de travail entre septembre et octobre 2020.

S'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'honoraire de connaître de la contestation relative à la personne du débiteur, encore faut-il qu'un doute existe sur l'identité du mandant et que la contestation ne soit pas de pure circonstance.

Or il résulte des pièces produites que M. [K] s'est toujours comporté envers la Selarl [M] Jeulin & Associés comme étant son mandant aux fins de trouver un arrangement avec Maître [N], l'avocat de son frère [U].

Il s'ensuit qu'il n'est pas sérieusement contestable que les diligences accomplies par la Selarl [M] Jeulin & Associés l'ont bien été dans le cadre du mandat confié par son client, M. [K], et doivent donc être réglées par ce dernier.

Le protocole produit aux débats démontre que l'affaire était difficile et technique et il résulte des pièces produites que la somme sollicitée à hauteur de 14 400 euros sur la base horaire de 360 euros HT est parfaitement raisonnable.

Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée.

L'équité commande de rejeter la demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant en dernier ressort, publiquement par mise à disposition au Greffe et par décisison contradictoire,

Confirme la décision déférée,

Rejette toutes autres demandes,

Condamne M. [K] aux dépens,

Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT DE CHAMBRE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 21 juin 2023, sous le numéro 21/00466.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/00466. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.