Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats

Recours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
21 juin 2023
Numéro de rôle
20/00318
Formation
Pôle 1 - Chambre 9
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 229 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 9

ARRET DU 21 JUIN 2023

(N° /2023, 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00318 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCHZZ

Décision déférée à la Cour : Décision du 20 Juillet 2020 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 211/326393

APPELANTE

Madame [W] [L]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Non comparante; dispensée de comparaître

INTIME

Maître [I] [Y]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Non comparant, dispensé de comparaître

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Claire DAVID, magistrat honoraire désignée par décret du 17 août 2020 du Président de la République aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M Michel RISPE, Président de chambre

Mme Laurence CHAINTRON, Conseillère

Mme Claire DAVID, magistrat honoraire

Greffier, lors des débats : Mme Eléa DESPRETZ

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M Michel RISPE et par Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors du prononcé.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

****

Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;

Vu le recours formé par Madame [L] auprès du Premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 août 2020, à l'encontre de la décision rendue le 20 juillet 2020 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a :

- fixé à la somme de 2 833,33 euros HT le montant total des honoraires dûs à Maître [Y],

- constaté qu'un paiement de 1 437,50 euros HT(1 725 euros TTC) a été effectué,

- dit en conséquence que Madame [L] devra verser à Maître [Y] la somme de 1 437,50 euros HT avec intérêts au taux légal, outre la TVA au taux de 20 % et la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu le courrier du 11 avril 2023, aux termes desquelles Madame [L] conteste la demande ;

Vu les conclusions régulièrement notifiées par Maître [Y] qui expose à la cour qu'il n'est pas intervenu au titre de l'aide juridictionnelle, qu'il n'a jamais perçu aucune somme au titre de l'aide juridictionnelle et qui demande à la cour de confirmer la décision déférée et de condamner Madame [L] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

La cour fait droit à la demande légitime présentée par Madame [L] et par Maître [Y] aux fins d'être tous deux dispensés de comparaître, conformément aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile.

Par arrêt avant-dire-droit du 08 mars 2023, la cour a ordonné la réouverture des débats et a enjoint à Maître [Y] d'indiquer à la cour le montant de la part contributive de l'Etat qu'il a perçue au titre de l'aide juridictionnelle, dès lors que Madame [L] avait justifié avoir obtenu le 20 décembre 2018 le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25 % dans le cadre d'un litige de droit bancaire et Maître [Y] désigné aux fins de l'assister.

En réponse à cette demande, Maître [Y] expose à la cour qu'il n'a jamais accepté d'être désigné au titre de l'aide juridictionnelle dans cette affaire et qu'il n'a jamais perçu la moindre somme à ce titre.

Il est constant que Madame [L] s'est adressée à Maître [Y] en 2019 pour la représenter dans le cadre d'une procédure devant le tribunal d'instance de Pau et d'une procédure devant le tribunal de grande instance de Pau qui venait d'être engagée par la Banque Populaire Occitane.

Madame [L] ne démontre pas avoir informé son avocat qu'elle l'avait choisi au titre de l'aide juridictionnelle.

Les parties n'ayant pas signé de convention, les honoraires revenant à l'avocat doivent être fixés en application des critères de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et de l'article 10 du décret du 12 juillet 2005, aux termes desquels les honoraires sont fixés à défaut de convention entre l'avocat et son client, "selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci".

Par courrier électronique adressé à Madame [L] en date du 26 avril 2019, Maître [Y] a écrit : 'Chère Madame, comme convenu voici un point sur mes honoraires :

1) Procédure devant le tribunal d'instance de Pau : je vous avais indiqué 1 500 euros TTC. Comme je ne me suis pas déplacé, car vous ne pouviez assurer les frais de déplacement, je vous propose la somme de 1 000 euros TTC.

2) Procédure devant le tribunal de grande instance de Pau : je vous propose la somme totale de 2 400 euros TTC,

Vous m'avez déjà versé la somme totale de 500 euros. Il reste donc dû la somme de 2 900 euros'.

Madame [L] a répondu par mail du 27 avril 2019 : 'Ok, bon d'accord'.

Il appartient en conséquence à la cour de statuer sur les honoraires sollicités par Maître [Y] au vu des diligences qu'il a accomplies pour sa cliente.

Il résulte des pièces produites que Maître [Y] a rédigé plusieurs jeux de conclusions au nom de sa cliente devant le tribunal d'instance de Pau en vue de l'audience du 30 avril 2019 et il ressort de ces écritures que l'affaire portait sur le remboursement d'un crédit immobilier et était assez simple.

Sur assignation de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, venant aux droits de la Banque Populaire Occitane, en date du 26 juin 2018 devant le tribunal de grande instance de Pau, Maître [Y] a rédigé deux jeux de conclusions et a accepté par conclusions du 23 janvier 2020 le désistement d'instance de la compagnie.

Madame [L] a réglé au titre des deux procédures la somme totale de 1 725 euros TTC, tel que cela résulte du relevé de compte de Maître [Y] et ce dernier sollicite le règlement de la somme complémentaire de 1 725 euros TTC.

Mais, au vu des pièces produites, il doit être relevé que les diligences de Maître [Y] ont pu prendre pour les deux procédures environ 7,15 heures et le taux horaire de l'avocat peuvent être raisonnablement fixés à 200 euros HT, soit 240 euros TTC.

Ainsi, la somme versée par Madame [L] doit être considérée comme satisfactoire, d'autant que Maître [Y] ne produit pas la moindre facture qui porterait sur le solde des honoraires qu'il réclame.

La décision doit en conséquence être infirmée.

L'équité commande de rejeter la demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant en dernier ressort, publiquement par mise à disposition au Greffe et par décisison contradictoire,

Autorise les parties à être dispensées de comparaître,

Infirme la décision déférée,

Statuant à nouveau,

Fixe les honoraires revenant à Maître [Y] à 1 725 euros TTC,

Constate que cette somme a été réglée,

Rejette les autres demandes,

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens d'appel,

Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT DE CHAMBRE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 21 juin 2023, sous le numéro 20/00318.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/00318. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.