Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
Recours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocatsSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 21 juin 2023
- Numéro de rôle
- 20/00119
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 9
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 771 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ARRET DU 21 JUIN 2023
(N° /2023, 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00119 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBR6A
Décision déférée à la Cour : Décision du 03 Février 2020 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de MELUN - RG n°
APPELANTE
Madame [M] [N] épouse [O]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Comparante en personne
INTIME
Maître [S] [Z]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Non comparant, dispensé de comparaître
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Claire DAVID, magistrat honoraire désignée par décret du 17 août 2020 du Président de la République aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M Michel RISPE, Président de chambre
Mme Laurence CHAINTRON, Conseillère
Mme Claire DAVID, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Eléa DESPRETZ
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M Michel RISPE et par Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors du prononcé.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par Madame [O] auprès du Premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 février 2020, à l'encontre de la décision rendue le 03 février 2020 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Melun, qui a fixé à la somme de 1 800 euros TTC le montant total des honoraires dûs à Maître [Z] et ordonné à Madame [O] de régler cette somme ;
Vu les observations orales de Madame [O] qui demande à l'audience la réduction des honoraires de Maître [Z] ;
Vu les conclusions régulièrement notifiées, aux termes desquelles Maître [Z] demande à la cour de confirmer la décision ;
Vu la demande de Maître [Z] aux fins d'être dispensé de comparaître ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Par arrêt du 08 mars 2023, la cour a sursis à statuer et a enjoint aux parties d'apporter tout élément permettant de savoir si Madame [O] a renoncé au bénéfice de l'aide juridictionnelle après avoir dessaisi Maître [Z].
Il est fait droit à la demande légitime de Maître [Z] aux fins d'être dispensé de comparaître conformément aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile.
Le 14 février 2018, Maître [Z] a été désigné au titre de l'aide juridictionnelle totale pour assurer la défense de Madame [O] dans le cadre d'une procédure en divorce et il n'est pas contesté qu'il a ensuite été dessaisi par Madame [O] le 14 février 2019 après que l'ordonnance de non-conciliation a été rendue.
Madame [O] reconnaît avoir alors choisi un nouvel avocat qui n'a pas été désigné par le bureau d'aide juridictionnelle et qui a été réglé librement.
Sur question, Madame [O] expose à l'audience qu'elle n'a pas renoncé à l'aide juridictionnelle.
Il ne résulte ni de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, ni du décret du 19 décembre 1991 pris pour son application, que l'exercice, en cours de procédure, de la liberté de choix de son avocat par le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle emporte renonciation rétroactive à cette aide, et ce, quand bien même le client fait le choix de rémunérer son nouveau conseil.
Ainsi l'avocat, qui a été désigné au titre de l'aide juridictionnelle, n'ayant pas mené sa mission jusqu'à son terme, ne peut prétendre à la perception d'honoraires s'il n'est pas justifié que sa cliente a renoncé rétroactivement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Ces dispositions étant d'ordre public, Maître [Z] ne peut pas soutenir que la cour doit statuer sur sa demande en paiement d'honoraires, dès lors que Madame [O] ne fait qu'en solliciter la diminution.
Dès lors, faute de justification de la renonciation à l'aide juridictionnelle, qui n'est apportée ni par Madame [O], ni par Maître [Z], la demande en paiement d'honoraires doit être rejetée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, publiquement par mise à disposition au greffe et par décisison contradictoire,
Infirme la décision déférée,
Rejette la demande en paiement d'honoraires,
Condamne Maître [Z] aux dépens,
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 21 juin 2023, sous le numéro 20/00119.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/00119. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.