Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 21 juin 2023
- Numéro de rôle
- 20/13411
- Formation
- Pôle 5 - Chambre 3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 333 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 3
ARRET DU 21 JUIN 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/13411 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCL6T
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Mars 2020 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 18/13594
APPELANT
M. [G] [B]
né le 8 avril 1964 à [Localité 7] (76)
demeurant:
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Nathalie FERNANDES BENCHETRIT de la SELARL SELARL MAKOSSO ORHON & FERNAND, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC358
INTIMES
Mme [U] [A] [S] [R] [P] [W] épouse [Z]
née le 7 novembre 1961 à [Localité 6] (93)
demeurant:
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Alain LACHKAR, avocat au barreau de PARIS, toque : C0247
M. [C] [Z]
né le 19 octobre 1960 à [Localité 5] (Maroc)
demeurant:
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Alain LACHKAR, avocat au barreau de PARIS, toque : C0247
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 Avril 2023, en audience publique, rapport ayant été fait par Madame Nathalie RECOULES, Présidente de chambre conformément aux articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Nathalie RECOULES, Présidente de chambre
Douglas BERTHE, Conseiller
Marie GIROUSSE, Conseillère
Greffier, lors des débats : Laurène BLANCO
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Nathalie RECOULES, Présidente de chambre et par Laurène BLANCO, Greffière présente lors de la mise à disposition.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
Selon acte sous seing privé du 28 juin 2008. M. [B] [G] a consenti à la société Esthète et à sa gérante Mme [U] [Z] un bail commercial portant sur divers locaux situés [Adresse 3] à [Localité 4] (93).
Selon les déclarations concordantes des parties, M. [C] [Z] et Mme [K] [L] épouse [A] [S] [R] [P] [W] se sont portés cautions solidaires pour le paiement des sommes susceptibles d'être dues en vertu du bail.
Selon acte sous seing privé du 9 décembre 2013, la société Esthète a cédé le droit au bail à la société Beauty'Dian avec l'accord du bailleur.
Le 29 octobre 2018, M. [B] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Bobigny Mme [U] [Z], M. [C] [Z] et Mme [K] [A] [S] [R] [P] [W] aux fins de demandes en paiement de loyers, charges et taxes foncières invoquées, sur le fondement des articles 1376 et 2224 du code civil.
Mme [K] [A] [S] [R] [P] [W] est décédée en cours d'instance, le 8 octobre 2014.
Par jugement en date du 10 mars 2020, le tribunal de grande instance de Bobigny a :
- débouté M. [B] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné M. [B] à payer aux consorts [Z] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [B] aux dépens, dont distraction au profit de Me Lachkar conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 23 septembre 2020, M. [B] a interjeté appel total du jugement du 10 mars 2020.
Moyens et prétentions
Par conclusions déposées le 22 décembre 2020, M. [B], appelant, demande à la cour de :
- dire et juger recevables en ses demandes, fins et prétentions M. [B] [G] ;
En conséquence :
- infirmer le jugement critiqué et rendu par le tribunal de grande de Bobigny en date du 10 mars 2020 ;
- déclarer les consorts [Z] irrecevables et mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions et les débouter;
- dire que les créances de loyers, charges et taxes foncières invoquées par M. [B] [G] ne sont pas prescrites ;
- condamner solidairement les consorts [Z] à payer à M. [B] [G] la somme de 12.280,90 euros selon décompte arrêté au 8 décembre 2013 au titre des loyers, charges et taxes foncières ;
À titre infiniment subsidiaire et dans l'hypothèse où votre Cour considérerait que les créances invoquées par M. [B] seraient prescrites :
- condamner solidairement les consorts [Z] à payer à M. [B] la somme de 12.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier ;
En tout état de cause,
- condamner solidairement les consorts [Z] à payer à M. [B] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions déposées le 5 avril 2021, les consorts [Z], les preneurs, demande à la cour de :
- déclarer M. [B] irrecevable et en tout cas mal fondé en son appel principal ;
Ce faisant,
- confirmer le Jugement rendu le 10 mars 2020 (RG n°20/0479) par le tribunal Judiciaire de Bobigny en ce qu'il a débouté M. [B] de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre des consorts [Z] à défaut de pièces remises au Tribunal, au besoin par adoption des motifs ;
Subsidiairement,
- juger que les créances de loyers, charges et taxes foncières invoquées par M. [B] sont prescrites en raison de la nature des créances ne permettant pas d'obtenir le recouvrement des arriérés plus de cinq ans avant le 29 octobre 2018, date de signification de l'assignation ;
- débouter en conséquence M. [B] de l'ensemble de ses demandes en paiement formées à l'encontre des consorts [Z] ;
À titre infiniment subsidiaire,
- juger qu'à défaut de clause expresse dans le bail du 28 juin 2008 mettant à la charge du preneur l'impôt foncier, M. [B] ne peut réclamer le règlement des taxes foncières ;
- juger que les demandes de paiement de charges ne sont pas justifiées par M. [B], les justificatifs produits ne permettent pas d'identifier les charges locatives des charges incombant au bailleur et les sommes figurant dans son décompte au titre des charges prétendument locatives ne correspondant pas aux décomptes de charges et aux bordereaux d'appel de fonds communiqués ;
- débouter en conséquence M. [B] de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre des consorts [Z] ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [B] à payer aux consorts [Z] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais de représentation exposée en appel ;
- condamner M. [B] à payer aux consort [Z] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du CPC au titre des frais de représentation exposés en appel ;
- condamner M. [B] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Lachkar dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes de l'article 963 du code de procédure civile, « Lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article.
['.] L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe. »
Au jour du rendu de la présente décision, M. [B] ne justifie pas avoir acquitté le droit prévu à l'article précité.
L'appel sera donc déclaré irrecevable.
Sur les demandes accessoires :
Conformément aux dispositions de l'article 964 du code de procédure civile, il sera statué sur les demandes accessoires.
M. [G] [B] sera condamné à payer à Mme [U] [Z] et M. [C] [Z] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter la charge des dépens d'appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare M [G] [B] irrecevable en son appel ;
Condamne M [G] [B] à payer à Mme [U] [Z] et M. [C] [Z] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [G] [B] à supporter la charge des dépens dont distraction au profit de Me Lachkar dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1376Code civil
- Article 2224Code civil
- Article 450Code de procédure civile
- Article 699Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 804Code de procédure civile
- Article 805Code de procédure civile
- Article 907Code de procédure civile
- Article 963Code de procédure civile
- Article 964Code de procédure civile
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
16/03/2026Déclare l'acte de saisine caduc
MOTIFS Attendu qu'aux termes de l'article 906-2 du code de procédure civile, dans le cadre de la procédure d'appel fixée à bref délai, l'appelant dispose d'un délai de 2 mois à compter de la réception de l'avis d'orientation, pour remettre ses conclusions au g…
Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
13/03/2026Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
DISCUSSION - Sur la demande de nullité de l'ordonnance de référé du 30 juin 2025 : La société DTS (Désinfection Technologie Solution) et Maître [G], es qualités, visent au soutien de leurs demandes les dispositions de l'article L622-22 du code de commerce qui …
Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
12/03/2026Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
MOTIFS DE LA DECISION Sur les conséquences de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société YP Les appelantes soutiennent que : * le 6 décembre 2024, le tribunal de commerce du Havre a ouvert une procédure collective à l'encontre de la s…
Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
12/03/2026Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Motifs de la décision A titre liminaire, la cour observe que la demande tendant à l'annulation de la décision de première instance initialement formée par la société LP Automobile n'est pas soutenue, de même que son appel concernant les chefs ayant constaté qu…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 21 juin 2023, sous le numéro 20/13411.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/13411. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.