Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
21 juin 2023
Numéro de rôle
20/13411
Formation
Pôle 5 - Chambre 3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 333 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 3

ARRET DU 21 JUIN 2023

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/13411 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCL6T

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Mars 2020 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 18/13594

APPELANT

M. [G] [B]

né le 8 avril 1964 à [Localité 7] (76)

demeurant:

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Nathalie FERNANDES BENCHETRIT de la SELARL SELARL MAKOSSO ORHON & FERNAND, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC358

INTIMES

Mme [U] [A] [S] [R] [P] [W] épouse [Z]

née le 7 novembre 1961 à [Localité 6] (93)

demeurant:

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Alain LACHKAR, avocat au barreau de PARIS, toque : C0247

M. [C] [Z]

né le 19 octobre 1960 à [Localité 5] (Maroc)

demeurant:

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Alain LACHKAR, avocat au barreau de PARIS, toque : C0247

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 19 Avril 2023, en audience publique, rapport ayant été fait par Madame Nathalie RECOULES, Présidente de chambre conformément aux articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Nathalie RECOULES, Présidente de chambre

Douglas BERTHE, Conseiller

Marie GIROUSSE, Conseillère

Greffier, lors des débats : Laurène BLANCO

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Nathalie RECOULES, Présidente de chambre et par Laurène BLANCO, Greffière présente lors de la mise à disposition.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

Selon acte sous seing privé du 28 juin 2008. M. [B] [G] a consenti à la société Esthète et à sa gérante Mme [U] [Z] un bail commercial portant sur divers locaux situés [Adresse 3] à [Localité 4] (93).

Selon les déclarations concordantes des parties, M. [C] [Z] et Mme [K] [L] épouse [A] [S] [R] [P] [W] se sont portés cautions solidaires pour le paiement des sommes susceptibles d'être dues en vertu du bail.

Selon acte sous seing privé du 9 décembre 2013, la société Esthète a cédé le droit au bail à la société Beauty'Dian avec l'accord du bailleur.

Le 29 octobre 2018, M. [B] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Bobigny Mme [U] [Z], M. [C] [Z] et Mme [K] [A] [S] [R] [P] [W] aux fins de demandes en paiement de loyers, charges et taxes foncières invoquées, sur le fondement des articles 1376 et 2224 du code civil.

Mme [K] [A] [S] [R] [P] [W] est décédée en cours d'instance, le 8 octobre 2014.

Par jugement en date du 10 mars 2020, le tribunal de grande instance de Bobigny a :

- débouté M. [B] de l'ensemble de ses demandes ;

- condamné M. [B] à payer aux consorts [Z] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [B] aux dépens, dont distraction au profit de Me Lachkar conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Par déclaration en date du 23 septembre 2020, M. [B] a interjeté appel total du jugement du 10 mars 2020.

Moyens et prétentions

Par conclusions déposées le 22 décembre 2020, M. [B], appelant, demande à la cour de :

- dire et juger recevables en ses demandes, fins et prétentions M. [B] [G] ;

En conséquence :

- infirmer le jugement critiqué et rendu par le tribunal de grande de Bobigny en date du 10 mars 2020 ;

- déclarer les consorts [Z] irrecevables et mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions et les débouter;

- dire que les créances de loyers, charges et taxes foncières invoquées par M. [B] [G] ne sont pas prescrites ;

- condamner solidairement les consorts [Z] à payer à M. [B] [G] la somme de 12.280,90 euros selon décompte arrêté au 8 décembre 2013 au titre des loyers, charges et taxes foncières ;

À titre infiniment subsidiaire et dans l'hypothèse où votre Cour considérerait que les créances invoquées par M. [B] seraient prescrites :

- condamner solidairement les consorts [Z] à payer à M. [B] la somme de 12.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier ;

En tout état de cause,

- condamner solidairement les consorts [Z] à payer à M. [B] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Par conclusions déposées le 5 avril 2021, les consorts [Z], les preneurs, demande à la cour de :

- déclarer M. [B] irrecevable et en tout cas mal fondé en son appel principal ;

Ce faisant,

- confirmer le Jugement rendu le 10 mars 2020 (RG n°20/0479) par le tribunal Judiciaire de Bobigny en ce qu'il a débouté M. [B] de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre des consorts [Z] à défaut de pièces remises au Tribunal, au besoin par adoption des motifs ;

Subsidiairement,

- juger que les créances de loyers, charges et taxes foncières invoquées par M. [B] sont prescrites en raison de la nature des créances ne permettant pas d'obtenir le recouvrement des arriérés plus de cinq ans avant le 29 octobre 2018, date de signification de l'assignation ;

- débouter en conséquence M. [B] de l'ensemble de ses demandes en paiement formées à l'encontre des consorts [Z] ;

À titre infiniment subsidiaire,

- juger qu'à défaut de clause expresse dans le bail du 28 juin 2008 mettant à la charge du preneur l'impôt foncier, M. [B] ne peut réclamer le règlement des taxes foncières ;

- juger que les demandes de paiement de charges ne sont pas justifiées par M. [B], les justificatifs produits ne permettent pas d'identifier les charges locatives des charges incombant au bailleur et les sommes figurant dans son décompte au titre des charges prétendument locatives ne correspondant pas aux décomptes de charges et aux bordereaux d'appel de fonds communiqués ;

- débouter en conséquence M. [B] de l'ensemble de ses demandes  formées à l'encontre des consorts [Z] ;

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [B] à payer aux consorts [Z] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais de représentation exposée en appel ;

- condamner M. [B] à payer aux consort [Z] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du CPC au titre des frais de représentation exposés en appel ;

- condamner M. [B] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Lachkar dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Sur la recevabilité de l'appel

Aux termes de l'article 963 du code de procédure civile, « Lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article.

['.] L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe. » 

Au jour du rendu de la présente décision, M. [B] ne justifie pas avoir acquitté le droit prévu à l'article précité.

L'appel sera donc déclaré irrecevable.

Sur les demandes accessoires :

Conformément aux dispositions de l'article 964 du code de procédure civile, il sera statué sur les demandes accessoires.

M. [G] [B] sera condamné à payer à Mme [U] [Z] et M. [C] [Z] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter la charge des dépens d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS 

La cour,

Déclare M [G] [B] irrecevable en son appel ;

Condamne M [G] [B] à payer à Mme [U] [Z] et M. [C] [Z] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [G] [B] à supporter la charge des dépens dont distraction au profit de Me Lachkar dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 21 juin 2023, sous le numéro 20/13411.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/13411. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.