Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail pour motif économique

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail pour motif économique

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Décision du
21 juin 2023
Numéro de rôle
20/00085
Formation
1re chambre sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 651 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 21 JUIN 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/00085 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OO2C

Arrêt n° :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 10 DECEMBRE 2019 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN

N° RG F 18/00190

APPELANTE :

SARL JIF ICE Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Mourad BRIHI de la SCP DONNADIEU-BRIHI-REDON-CLARET-ARIES-ANDRE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

INTIMEE :

Madame [P] [S]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Fernand MOLINA de la SCP DE TORRES - PY - MOLINA - BOSC BERTOU, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

Ordonnance de clôture du 24 Avril 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 MAI 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller

Madame Caroline CHICLET, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL

ARRET :

- contradictoire;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

Madame [P] [S] a été engagée à compter du 2 mai 2012 par la SARL Les Clés du Sud selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de 86 heures et 67/100 par mois moyennant une rémunération mensuelle brute de 799,09 euros.

Selon avenant au contrat de travail souscrit entre Madame [S] et la SARL Les Clés du Sud, et suite à la transmission universelle de patrimoine intervenue le 2 septembre 2013 entre les sociétés Clés du Sud et Tecsud, le contrat de travail de la salariée était transféré, à compter du 1er octobre 2013, à cette dernière société, au sein de laquelle Madame [S] exerçait la fonction de chef d'équipe transaction de niveau AM2 selon les dispositions de la convention collective des administrateurs de biens, sociétés immobilières et agents immobiliers, moyennant une rémunération mensuelle brute de 933,64 euros pour un temps de travail inchangé.

Consécutivement à la cession du fonds de commerce à SARL Are Transac et au transfert du contrat de travail, la durée de travail de la salariée était portée à temps complet à compter du 22 septembre 2015 moyennant une rémunération mensuelle brute de base de 2500 euros.

Par lettre remise en main propre contre décharge du 18 juillet 2017, la SARL Jif Ice devenue l'employeur, consécutivement à une nouvelle cession fonds, convoquait la salariée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement pour motif économique prévu le 25 juillet 2017.

Par lettre remise en main propre contre décharge le 25 juillet 2017, l'employeur notifiait à la salariée la suppression de son poste et lui proposait l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle, précisant qu'en cas d'acceptation le contrat serait rompu à l'expiration du délai de réflexion, soit le 15 août 2017.

La salariée adhérait au contrat de sécurisation professionnelle le 5 août 2017.

L'employeur indique avoir à la fois remis en main propre et adressé à la salariée le 25 juillet 2017, à une adresse erronée, un courrier aux termes duquel il lui proposait un reclassement au poste de VRP multicartes au sein de l'agence Century 21 [Localité 5] en lui impartissant un délai de réponse au plus tard le 4 août 2017.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 7 août 2017 l'employeur notifiait à la salariée son licenciement pour motif économique.

Contestant le bien-fondé de la rupture du contrat de travail, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan par requête du 17 mai 2018.

Par jugement du 10 décembre 2019, le conseil de prud'hommes de Perpignan a dit le licenciement de Madame [S] par la SARL Jif Ice sans cause réelle et sérieuse et il a condamné la société à payer à la salariée les sommes suivantes :

'6192 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 619,20 euros au titre des congés payés afférents,

'37'000 euros bruts à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

'3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 7 janvier 2020, la SARL Jif Ice a relevé appel de la décision du conseil de prud'hommes.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 6 avril 2020, la SARL Jif Ice conclut à l'infirmation du jugement entrepris, considérant à la fois que le motif économique est fondé et qu'elle a respecté son obligation de reclassement, elle sollicite le débouté de la salariée de l'ensemble de ses demandes ainsi que sa condamnation à lui payer une somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens dont distraction au profit de l'AIARPI Eleom Avocats représentés par la SCP Donnadieu, Brihi, Redon, Claret, Ariès, André en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 29 mai 2020, Madame [P] [S], estimant d'une part que la recherche de l'obligation de reclassement ne peut être considérée comme sérieuse dès lors qu'il n'est justifié d'aucune proposition de reclassement avant la rupture du contrat de travail, d'autre part que l'existence d'un motif économique n'est pas démontrée, fait valoir par ailleurs qu'il appartient à l'employeur de justifier le cas échéant de l'ordre des licenciements par catégorie professionnelle, et elle conclut à la confirmation du jugement entrepris sauf quant au montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qu'elle souhaite voir portée à la somme de 74'000 euros. Elle réclame enfin la condamnation de la SARL Jif Ice à lui payer une somme de 4000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour l'exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 24 avril 2023.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI

En application des dispositions combinées des articles L 1233-4 et D 1233-2-1 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles dans l'entreprise ou le groupe auquel elle appartient le cas échéant, et que l'employeur justifie avoir adressé au salarié les offres de reclassement disponibles de manière personnalisée par tout moyen permettant de conférer date certaine.

En l'espèce l'employeur indique avoir adressé à la salariée le 25 juillet 2017 à une adresse erronée un courrier aux termes duquel il lui proposait un reclassement en interne au poste de VRP multicartes-conseiller en immobilier-transaction à pourvoir à compter de la mi-août 2017 par contrat à durée indéterminée au sein de l'agence Century 21 [Localité 5] en lui impartissant un délai de réponse au plus tard le 4 août 2017. Il prétend également lui avoir remis ce courrier en main propre le 25 juillet 2017.

Toutefois, si l'employeur justifie de l'envoi d'un courrier à la salariée dont le cachet de la poste mentionne une date d'envoi au 28 juillet 2017, il ne rapporte pas la preuve de la réception de ce courrier par celle-ci tandis que l'envoi de ce courrier à une adresse erronée n'est pas discuté. Ensuite, s'il verse aux débats un exemplaire de ce même courrier sur lequel figure la mention « lettre remise en main propre contre décharge», ce document ne comporte cependant aucune signature de la salariée.

Partant, en adressant à la salariée son offre de reclassement à une adresse erronée et en ne justifiant en aucune manière de la réception ou de la remise de ce courrier à Madame [S], la SARL Jif Ice n'établit pas avoir proposé à titre de reclassement, avant le licenciement, un emploi qui était disponible dans l'entreprise, si bien que le licenciement intervenu dans ces conditions doit être dit sans cause réelle et sérieuse.

A la rupture du contrat de travail, la salariée était âgée de trente-neuf ans et avait une ancienneté de cinq ans et trois mois dans une entreprise qui ne justifie par aucun élément qu'elle ait pu employer moins de onze salariés. Il ressort des bulletins de salaire versés aux débats que madame [S] bénéficiait d'un salaire mensuel brut des six derniers mois précédant la rupture du contrat de travail d'un montant de 3096 euros.

Toutefois, Madame [S] ne justifie pas de sa situation postérieure à la rupture du contrat de travail. Dans ces conditions, il convient de fixer à la somme de 18 576 euros le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le jugement sera en revanche confirmé en ce qu'il a fixé à la somme de 6192 euros, correspondant à deux mois de salaire le montant de l'indemnité compensatrice de préavis, et à la somme de 619,20 euros le montant des congés payés afférents.

Compte tenu de la solution apportée au litige la SARL Jif Ice supportera la charge des dépens ainsi que celle de ses propres frais irrépétibles et elle sera également condamnée à payer à Madame [S] qui a dû exposer des frais pour faire valoir ses droits une somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition greffe,

Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Perpignan le 10 décembre 2019, sauf quant au montant alloué à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;

Et statuant à nouveau du seul chef infirmé,

Condamne la SARL Jif Ice à payer à Madame [P] [S] une somme de 18 576 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;

Condamne la SARL Jif Ice à payer à Madame [P] [S] une somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

Condamne la SARL Jif Ice aux dépens;

La greffière, Le président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 21 juin 2023, sous le numéro 20/00085.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/00085. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.