Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Décision du
21 juin 2023
Numéro de rôle
19/03147
Formation
1re chambre sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 578 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 21 JUIN 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 19/03147 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OEQQ

Arrêt n° :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 15 AVRIL 2019 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SETE - N° RG F 17/00119

APPELANT :

Monsieur [N] [V]

né le 15 Avril 1972 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représenté par Me Céline ROUSSEAU de la SELARL ALTEO, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEES :

Me [T] [P] - Mandataire ad hoc de la SARL LA PATELLE

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représenté par Me Delphine CLAMENS-BIANCO de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER,

substituée par Me DA SILVA, avocate au barreau de Montpellier

Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE TOULOUSE

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Delphine CLAMENS-BIANCO de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me DA SILVA, avocate au barreau de Montpellier

Ordonnance de clôture du 24 Avril 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 MAI 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller

Madame Caroline CHICLET, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL

ARRET :

- contradictoire;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [N] [V] a été engagé à compter du 15 juillet 1989 par la SARL La Patelle, gérée par son oncle, selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité de serveur.

En 2007, au décès de ce dernier, il s'associait à concurrence de 25% des parts, avec la gérante, madame [Y].

Le 3 août 2015, Monsieur [N] [V] a été licencié pour inaptitude définitive à son poste et impossibilité de reclassement.

Le 25 novembre 2016, la SARL La Patelle a été placée en redressement judiciaire. Le 3 février 2017, la SARL La Patelle a été placée en liquidation judiciaire et Me [E] [G] a été désigné en qualité de mandataire liquidateur.

Le 29 septembre 2017, Monsieur [N] [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Sète aux fins de réclamer différents rappels de salaire, et en définitive il a sollicité la fixation de sa créance selon les montants suivants :

'15'975,88 euros à titre de rappel de salaire de l'année 2013, outre 1597,58 € au titre des congés payés afférents,

'16'317 € à titre de rappel de salaire de l'année 2014, outre 1631,70€ au titre des congés payés afférents,

'6978,55 € au titre des salaires du 1er janvier au 3 mai 2015, outre 697,85 € au titre des congés payés afférents,

'12'492,75 € à titre d'indemnité licenciement,

'3000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 15 avril 2019 le conseil de prud'hommes de Sète déboutait le salarié de l'ensemble de ses demandes.

Le 7 mai 2019, Monsieur [N] [V] a relevé appel de la décision du conseil de prud'hommes.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 31 juillet 2019, Monsieur [N] [V] conclut à l'infirmation du jugement attaqué et sollicite la fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SARL La Patelle selon les montants suivants :

'15'975,88 euros à titre de rappel de salaire de l'année 2013, outre 1597,58 € au titre des congés payés afférents,

'16'317 € à titre de rappel de salaire de l'année 2014, outre 1631,70€ au titre des congés payés afférents,

'6978,55 € au titre des salaires du 1er janvier au 3 mai 2015, outre 697,85 € au titre des congés payés afférents,

'12'492,75 € à titre d'indemnité licenciement,

'3000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La liquidation judiciaire de la SARL La Patelle était clôturée pour insuffisance d'actifs le 12 novembre 2021 et la société Etude Balincourt représentée par Me [T] [P], était désignée en qualité de mandataire ad hoc de la SARL La Patelle

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 7 décembre 2021, la société Etude Balincourt représentée par Me [T] [P], ès qualités de mandataire ad hoc de la SARL La Patelle, conclut à la confirmation du jugement attaqué, à la prescription d'une partie des demandes de rappel de salaire et au débouté du salarié de l'ensemble de ses demandes.

L'UNEDIC, délégation AGS, CGEA de Toulouse, dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 2 octobre 2019,conclut à la confirmation du jugement attaqué, à la prescription d'une partie des demandes de rappel de salaire et au débouté du salarié de l'ensemble de ses demandes.

L'avis de fixation notifiée aux parties le 12 décembre 2022 les invitait à formuler leurs observations sur l'éventuelle absence d'effet dévolutif de l'appel au regard des dispositions de l'article 562 du code de procédure civile telle qu'elle résulte du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017.

Il n'était pas déposé de nouvelles écritures.

Pour l'exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 11 janvier 2023.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI

Il résulte de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas.

La déclaration d'appel affectée d'une irrégularité, en ce qu'elle ne mentionne pas les chefs du jugement attaqués, peut être régularisée par une nouvelle déclaration d'appel, dans le délai imparti à l'appelant pour conclure au fond conformément à l'article 910-4, alinéa 1, du code de procédure civile.

Or, en l'espèce la déclaration d'appel est ainsi libellée :

« objet/portée de l'appel: Appel total. Monsieur [N] [V] demande à la cour de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SARL La Patelle les sommes suivantes, nettes de CSG et CRDS pour les sommes de nature indemnitaire : -15'975.88 € au titre des salaires de l'année 2013.-1597.58 € au titre de l'indemnité de congés payés y afférente.-16'317 € au titre des salaires de l'année 2014. -1631,7 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente.-6978,55 € au titre des salaires du 1er janvier au 3 mai 2015.-697,85 € au titre de l'indemnité de congés payés afférente.-12'492,75 € au titre de l'indemnité licenciement.3000 € au titre de l'article 700 du CPC. Entiers dépens'».

Ainsi, la déclaration d'appel se borne à mentionner en objet que l'appel est total et se limite à reprendre les demandes formées devant le premier juge.

Aux termes de l'article 901-4° du même code, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2022-245 du 25 février 2022, la déclaration d'appel est faite par un acte contenant notamment les chefs de jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

Toutefois, si l'appelant n'est pas tenu de mentionner dans la déclaration d'appel un ou plusieurs des chefs de dispositif du jugement qu'il critique lorsqu'il entend se prévaloir de l'annulation du jugement ou de l'indivisibilité de l'objet du litige, il n'en doit pas moins se référer, dans la déclaration, à cette indivisibilité ou à cette nullité.

Or, en l'espèce, l'appelant n'invoque ni l'indivisibilité du litige ni la nullité du jugement, et ne se réfère pas dans sa déclaration à cette indivisibilité ou à cette nullité.

Ces règles encadrant les conditions d'exercice du droit d'appel dans les procédures dans lesquelles l'appelant est représenté par un professionnel du droit, qui résultent clairement des textes applicables, sont dépourvues d'ambiguïté et présentent un caractère prévisible. Leur application immédiate aux instances en cours ne porte pas atteinte au principe de sécurité juridique ni au droit à un procès équitable.

Elles ne restreignent pas l'accès au juge d'appel d'une manière ou à un point tel que ce droit s'en trouve atteint dans sa substance même. Elles poursuivent un but légitime au sens de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en l'occurrence une bonne administration de la justice, et ne portent pas une atteinte disproportionnée à l'accès au juge d'appel, un rapport raisonnable de proportionnalité existant entre les moyens employés et le but visé.

C'est pourquoi, alors que la déclaration d'appel se borne à mentionner en objet que l'appel est total et se limite à reprendre les demandes formées devant le premier juge, qu'elle n'a pas été rectifiée par une nouvelle déclaration d'appel dans les délais impartis, il convient de dire, sans méconnaître en cela les dispositions de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que cette déclaration est dépourvue d'effet dévolutif et que la cour qui n'est saisie d'aucun chef du dispositif du jugement, n'est saisie d'aucune demande.

Compte tenu de la solution apportée au litige, Monsieur [N] [V] supportera la charge des dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition greffe,

Constate que la déclaration d'appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Sète le 15 avril 2019, formée par Monsieur [N] [V] le 7 mai 2019, est dépourvue d'effet dévolutif;

Constate que la cour n'est saisie d'aucune demande;

Condamne Monsieur [N] [V] aux dépens;

Le greffier, Le président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 21 juin 2023, sous le numéro 19/03147.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/03147. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.