Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats

Recours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Metz
Décision du
8 mars 2023
Numéro de rôle
22/02459
Formation
5ème Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 216 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE METZ

CONTESTATION D'HONORAIRES D'AVOCATS

ORDONNANCE DU 08 MARS 2023

----------------------------------------------------------------------------

N° RG 22/02459 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F2WV

Décision déférée à la Cour : Décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de THIONVILLE n° en date du 29 septembre 2022

----------------------------------------------------------------------------

Minute n°

Notification le :

Date réception

Appelant :

Intimé :

Clause exécutoire

délivrée le :

à :

Recours

Formé le :

Par :

Madame [C] [S]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Comparante

DEMANDEUR

Maître [U] [I]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Comparant

DÉFENDEUR

COMPOSITION

L'audience a été tenue par Géraldine GRILLON, conseillère à la cour d'appel de METZ agissant par délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de METZ, assistée de Cynthia CHU KOYE HO, greffière.

DEBATS

L'affaire a été débattue le 08 février 2023, en audience publique ;

Le prononcé de la décision a été fixé au 08 mars 2023, par mise à disposition publique au greffe, conformément aux dispositions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Cynthia CHU KOYE HO, greffière.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Le 10 octobre 2022, Mme [C] [S] a saisi la présente juridiction aux fins de contester la décision rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats près le tribunal judiciaire de Thionville le 29 septembre 2022 qui a rejeté sa demande présentée au bâtonnier le 2 avril 2022 à l'encontre de Me [U] [I].

Dans sa requête en saisine du bâtonnier, Mme [S] expliquait contester le travail fait par Me [I] dans une procédure relative à son enfant sur la période de fin juillet 2017 à mars 2018. Elle évoquait des fautes professionnelles et des manquements aux règles déontologiques. Interrogée par le bâtonnier sur l'objet précis de sa demande, Mme [S] a précisé par courrier du 21 juin 2022 qu'elle demandait le remboursement intégral des honoraires du fait d'une 'mauvaise qualité du travail fait par Maître [I]'. Pour rejeter sa demande, le bâtonnier a indiqué que celle-ci semblait relever du domaine de la responsabilité professionnelle, soit d'un contentieux qu'il appartenait à Mme [S] de faire valoir selon les procédures appropriées qui ne relevaient pas de la compétence du bâtonnier.

A l'audience tenue le 18 février 2023, Mme [S] demande le remboursement des honoraires réglés à Me [I]. Elle explique ne pas être satisfaite de la défense assurée par l'avocat qui, par ses insuffisances, a fait courir un risque à son enfant qui n'a pas été protégé de son père ; l'avocat aurait également minimisé certains comportements du grand-père de l'enfant lors de l'audience. Elle ajoute que l'avocat ne lui a pas donné connaissance des pièces produites par l'adversaire, ne lui permettant pas de préparer correctement sa défense. Enfin, elle indique ne pas avoir eu de reçu en bonne et due forme de ses règlements. Me [I] explique avoir été le conseil de Mme [S] dans trois procédures, une demande de référé devant le juge aux affaires familiales ayant abouti à une ordonnance du 16 janvier 2018 procédure pour laquelle une facture de 1 440 euros TTC a été réclamée, une requête devant le juge des enfants ayant abouti à un jugement le 27 septembre 2017 procédure pour laquelle une somme de 1 440 euros a été réclamée et une plainte pénale pour des faits de nature sexuelle qui a été classée sans suite, pour le suivi de laquelle une facture de 360 euros TTC a été émise. Il indique avoir été réglé intégralement de la facture de 1 440 euros pour la procédure devant le juge aux affaires familiales, avoir été réglé seulement à hauteur de 500 euros pour celle devant le juge des enfants et ne pas avoir été réglé de la facture relative à la procédure pénale, éléments non contestés par Mme [S].

A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 8 mars 2023.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

La contestation de Mme [S] consistant à évoquer des manquements professionnels de Me [I] dans le cadre du mandat qui lui a été confié, ne relève pas de la compétence de la présente juridiction qui ne statue que sur les honoraires stricto sensu et non pas sur l'éventuelle mise en cause de la responsabilité professionnelle de l'avocat.

En conséquence, la présente juridiction n'a pas à vérifier la pertinence des arguments de Mme [S] quant à la manière dont Me [I] a traité le dossier d'un point de vue juridique et humain.

Ainsi, dans le cadre de cette instance, il convient de vérifier que les honoraires réglés, ont correspondu aux diligences effectuées par Me [I] au profit de Mme [S] dans le cadre des missions qui lui avaient été confiées.

Aucune convention d'honoraires n'a été signée entre les parties.

Il est de principe qu'à défaut de convention, les honoraires doivent être fixés en fonction des usages, de la fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.

Selon l'article 11.2 du règlement intérieur national de la profession d'avocat, la

rémunération de l'avocat est fonction du temps consacré à l'affaire, du travail de recherche, de la nature et la difficulté de l'affaire, de l'importance des intérêts en cause, de l'incidence des frais et charges du cabinet auquel il appartient, de sa notoriété, ses titres, son ancienneté, son expérience et la spécialisation dont il est titulaire, des avantages et du résultat obtenu au profit du client par son travail ainsi que du service rendu à celui-ci et de la situation de fortune du client.

En premier lieu, Me [I] a fait assigner le père de l'enfant commun devant le juge aux affaires familiales de Thionville en référé pour qu'il soit statué en urgence sur les droits de visite. Des conclusions ont été déposées et soutenues à une audience qui a eu lieu le 9 janvier 2018. Une ordonnance a été rendue pour fixer les modalités des visites le 16 janvier 2018. Cette procédure a été nécessairement précédée d'au moins un rendez-vous pour préparer l'audience et expliquer à Mme [S] les solutions qui se présentaient.

Il apparaît que les honoraires d'un montant de 1 440 euros TTC sont justifiés. Ceux-ci, qui ont été réglés, ne doivent pas donner lieu à remboursement.

En deuxième lieu, Me [I] a rédigé une requête pour saisir le juge des enfants de Thionville en assistance éducative, requête à laquelle ont été annexées 21 pièces. Me [I] a assisté Mme [S] lors de l'audience devant le juge des enfants le 27 septembre 2017 ; un jugement a été rendu à la même date pour instaurer une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert. Pour cette procédure, si une somme de 1 440 euros TTC a été réclamée, il est souligné que seule la somme de 500 euros a été réglée par Mme [S] et Me [I] a indiqué qu'il n'entendait pas réclamer le solde de la facture. Ainsi, la somme réglée apparaît justifiée ; il n'y a pas lieu d'ordonner son remboursement.

En dernier lieu, il résulte des débats que pour la procédure pénale, pour laquelle une somme de 360 euros TTC avait été réclamée, celle-ci n'a pas été réglée et Me [I] n'entend pas en solliciter le recouvrement. En conséquence, la contestation est sans objet.

Il résulte de ces éléments, que la décision du bâtonnier ayant rejeté la contestation de Mme [S] doit être confirmée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe :

CONFIRMONS la décision rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats près le tribunal judiciaire de Thionville le 29 septembre 2022 qui a rejeté la demande présentée au bâtonnier le 2 avril 2022 à l'encontre de Me [U] [I].

LAISSONS à chacune des parties la charge de ses dépens.

La greffière, La conseillère,

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Metz dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 8 mars 2023, sous le numéro 22/02459.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/02459. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.