Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
21 juin 2023
Numéro de rôle
23/04993
Formation
RETENTIONS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
910 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 23/04993 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PBLT

Nom du ressortissant :

[D] [R]

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 2]

C/

[R]

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND

EN DATE DU 21 JUIN 2023

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistéede Charlotte COMBAL, greffière,

Statuant en notre cabinet,

APPELANT :

Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de judiciaire de Lyon

représenté par le parquet général de [Localité 2] en la personne de Mme LEHUGUER Laure, substitut général

ET

INTIMES :

M. [D] [R]

né le 14 Octobre 2006 à SETIF

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 2] [Localité 6] 2

ayant pour conseil Maître Sandrine RODRIGUES, avocat au barreau de LYON, commis d'office

M. PREFET DU RHONE

[Adresse 1]

[Localité 2]

ayant pour conseil la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,

Avons mis l'affaire en délibéré au 21 Juin 2023 à 17 heures 15 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 23 janvier 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 2 ans a été notifiée à [D] [R] par le préfet du Rhône.

Le 20 juin 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [D] [R] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.

Suivant requête du 19 juin 2023, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le jour même à 18 heures 41, [D] [R] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Rhône.

Suivant requête du 19 juin 2023 reçue le jour même à 14 heures 31, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.

Dans son ordonnance du 20 juin 2023 à 14 heures 31, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des deux procédures, déclaré irrégulière la procédure et ordonné en conséquence la mise en liberté de [D] [R].

Le ministère public a formé appel avec demande d'effet suspensif.

Par ordonnance en date du 21 juin 2023 à 10 heures 30, le délégataire du premier président a déclaré suspensif l'appel formé.

Par courriel reçu ce jour à 14 heures 29 le conseil de [D] [R] a sollicité la mise en liberté immédiate de son client, mineur pour faire l'objet d'une mesure d'une tutelle d'Etat et être confié au service de l'aide sociale à l'enfance de la Côte d'Or.

Vu l'ordonnance d'ouverture d'une tutelle d'Etat prise par le juge des tutelles de [Localité 4] à l'égard de [D] [R], décision par laquelle la vacance de la tutelle a été constatée et a été déférée à M. le Président du conseil départemental de la Côte d'Or, compétent en matière d'aide sociale à l'Enfance ;

Vu l'Arrêté d'admission du président du conseil départemental de la Côte d'Or arrêtant que [D] [R], né le 14 octobre 2006 en Algérie est confié au service de l'aide sociale à l'enfance du 06 janvier 2023 au 14 octobre 2024 ;

Le mail et les pièces ont été adressées à l'ensemble des parties ;

Vu l'urgence au regard de l'élément de minorité, le conseiller délégué a demandé à l'ensemble des parties de faire valoir leurs observations ;

Mme l'Avocate Générale fait valoir qu'elle se désiste de l'appel du parquet formé le 20 juin 2023 suite à la consultation de l'ensemble des pièces du dossier, suite aux nouveaux éléments transmis par Me [O] (tutelle d'Etat en date du 6 janvier 2023 ; admission à l'ASE de la Côte d'OR par décision du Président du Conseil départemental du 25 janvier 2023, consécutifs à une OPP du parquet de [Localité 2]) et suite au rapport de l'UEHC de [Localité 3] au [Localité 5] d'OR reçu ce jour, il apparaît que [D] [R] doit être considéré comme étant mineur ;

Le préfet du Rhône a adressé des observations aux termes desquelles elle fait valoir que les services départementaux de Cote d'or ont indiqué avoir formé une demande de mainlevée du placement de l'intéressé qui se disait mineur et doivent communiquer cette demande suite aux indications des autorités algériennes qui ont fait parvenir après identification son véritable âge établi à la date de naissance suivant : 24/10/2002 à Sétif.

Le conseil de [D] [R] demande qu'il soit pris acte du désistement du Parquet Général de son appel et souligne que la préfecture n'est pas appelante dans cette procédure ;

Les courriels adressés par chacune des parties ont été régulièrement transmis et communiqués ;

Vu l'urgence au regard de l'élément de minorité de la personne retenue ;

Statuant sans audience ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Attendu qu'il y a lieu de constater que le Ministère Public, seul appelant de la décision entreprise, se désiste de son appel ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Constatons le désistement d'appel du Ministère Public,

Disons que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 20 juin 2023 produit tous ses effets ;

En tant que de besoin Ordonnons la mise en liberté de [D] [R] sous tutelle d'Etat et confié à l'aide sociale à l'enfance de la Côte d'Or et actuellement placé à l'UEHC de [Localité 3] au [Localité 5] d'OR;

Le greffier, Le conseiller délégué,

Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action. La juridiction a statué le 21 juin 2023, sous le numéro 23/04993.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/04993. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.