Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de constructionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'instance périmée
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Colmar
- Décision du
- 21 juin 2023
- Numéro de rôle
- 23/01201
- Formation
- Chambre 2 A
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 653 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copie exécutoire à :
- Me Katja MAKOWSKI
- Me Guillaume HARTER
- Me Joseph WETZEL
- Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY
le 21 juin 2023
La Greffière,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 2 A
N° RG 23/01201 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IBFP
Minute n° : 304/2023
ORDONNANCE DU 21 JUIN 2023
dans l'affaire entre :
APPELANTE :
Société EURO LOGHOUSES OY-EUROHONKA,
société de droit étranger prise en la personne de son représentant
légal domicilié ès qualité au siège sis
[Adresse 4])
représentée par Me Katja MAKOWSKI, Avocat à la cour
INTIMÉS :
Madame [U] [M] et
Madame [D] [Y]
demeurant toutes [Adresse 3]
représentées par Me Guillaume HARTER, Avocat à la cour
Monsieur [S] [Z] exploitant l'enseigne BATIKAUP
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Joseph WETZEL, Avocat à la cour
S.A. QBE INSURANCE EUROPE LIMITED
prise en la personne de son représentant légal domicilié
ès qualités audit siège sis
[Adresse 2]
représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, Avocat à la cour
Nous, Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre à la cour d'appel de Colmar, chargée de la mise en état, assistée de Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière,
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l'audience du 10 mai 2023, statuons comme suit :
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Saverne en date du 5 avril 2019 dans l'instance opposant Mmes [D] [Y] et [U] [M] à M. [S] [Z] et aux sociétés Euro Loghouses oy-eurohonka et QBE insurance europe limited ;
Vu la déclaration d'appel de la société Euro Loghouses oy-eurohonka transmise par voie électronique le 12 septembre 2019 ;
Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 3 novembre 2020 ayant prononcé la radiation de l'affaire pour défaut d'exécution du jugement ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu l'acte de reprise d'instance du 21 mars 2023 émanant de Mmes [D] [Y] et [U] [M] qui demandent au conseiller de la mise en état de constater la péremption de l'instance, de confirmer le jugement entrepris et de condamner in solidum M. [S] [Z], exploitant sous l'enseigne Batikaup services BKS, et les sociétés Euro Loghouses oy-eurohonka et QBE insurance europe limited aux entiers frais et dépens des deux instances ;
Vu les conclusions de la société QBE insurance europe limited tendant au constat de la péremption de l'instance, à la confirmation du jugement, au rejet de la demande de Mmes [F] tendant à ce qu'elle soit condamnée aux dépens, ainsi que, le cas échéant, à la condamnation de ces dernières aux dépens d'appel in solidum avec l'appelante.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE :
Selon l'article 385 du code de procédure civile l'instance s'éteint par l'effet de la péremption, et selon l'article 386 du même code, l'instance est périmée si aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
L'article 526, alinéa 7, ancien, du code de procédure civile, applicable au litige, dispose que le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
La partie appelante, qui n'a pas conclu, n'ayant justifié d'aucune diligence manifestant sa volonté d'exécuter le jugement accomplie dans le délai de deux ans ayant commencé à courir le 3 novembre 2020, la péremption est donc acquise.
Il y a donc lieu de constater l'extinction de l'instance d'appel par l'effet de la péremption, ce qui exclut tout examen du fond du litige et rend par conséquent sans objet les demandes de confirmation du jugement, demandes qui au surplus ne relèvent pas des pouvoirs du magistrat en charge de la mise en état .
Les dépens d'appel seront supportés par l'appelante.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant, contradictoirement, publiquement, par décision déférable à la cour dans un délai de quinze jours à compter de son prononcé,
CONSTATONS l'extinction de l'instance par l'effet de la péremption ;
CONDAMNONS la société de droit finlandais Euro Loghouses oy-eurohonka aux entiers dépens d'appel.
La greffière, Le magistrat de la mise en état,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Colmar dans cette affaire ?
Déclare l'instance périmée. La juridiction a statué le 21 juin 2023, sous le numéro 23/01201.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01201. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.