Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de constructionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Colmar
- Décision du
- 21 juin 2023
- Numéro de rôle
- 22/01557
- Formation
- Chambre 2 A
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 622 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copie exécutoire à :
- Me Joseph WETZEL
- Me Anne CROVISIER
le 21 juin 2023
La Greffière,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 2 A
N° RG 22/01557 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H2FL
Minute n° : 305/2023
ORDONNANCE DU 21 JUIN 2023
dans l'affaire entre :
APPELANT :
Monsieur [J] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Joseph WETZEL, Avocat à la cour
INTIMÉE et APPELANTE SUR APPEL INCIDENT :
Madame [D] [C]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Joseph WETZEL, Avocat à la cour
INTIMÉE :
La S.A.R.L. RHIN HABITAT
exploitant sous l'enseigne 'MAISONS ARLOGIS'
prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Anne CROVISIER, avocat à la cour
Nous, Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre à la cour d'appel de Colmar, chargée de la mise en état, assistée de Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l'audience du 10 mai 2023, statuons comme suit :
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse en date du 15 mars 2022 ayant condamné d'une part la SARL Rhin Habitat à payer à M. [J] [I] et Mme [D] [C] la somme de 10 000 euros et d'autre part les consorts [I] -[C] à payer à cette société la somme de 22 876 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2019 ;
Vu la déclaration d'appel de M. [I] reçue par voie électronique le 14 avril 2022 ;
Vu la requête présentée par la SARL Rhin habitat tendant à la radiation de l'appel de M. [I] et de l'appel incident de Mme [C] en application de l'article 526 ancien du code de procédure civile, et à leur condamnation au paiement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'incident ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE :
Conformément à l'article 526 du code de procédure civile, lorsque l'appelant n'a pas exécuté la décision frappée d'appel, le conseiller de la mise en état, peut, à la demande de l'intimé, prononcer la radiation de l'affaire, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Il n'est pas contesté que M. [I] et Mme [C] qui, après compensation des créances réciproques, sont redevables d'une somme en principal de 12 876 euros envers la société Rhin Habitat, outre les intérêts au taux légal, ne lui ont versé aucun montant.
Le conseil de l'appelant a indiqué oralement que M. [I] est en attente du règlement d'une créance qui devrait lui permettre de s'acquitter des montants dus dès perception des fonds.
L'appelant qui ne s'explique pas sur sa situation financière et ne produit aucun élément à cet égard, ne justifie pas d'une impossibilité d'exécuter le jugement ni de ce que cette exécution serait de nature à entraîner pour lui des conséquences manifestement excessives.
Il y a donc lieu d'ordonner la radiation de l'affaire du rang des affaires en cours, ce qui emporte corrélativement radiation de l'appel incident de Mme [C].
Les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale et la société Rhin habitat sera déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, par décision non déférable à la cour,
ORDONNONS la radiation de la présente affaire du rôle des affaires en cours ;
DISONS que l'instance ne pourra être reprise que sur justification de l'exécution du jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse en date du 15 mars 2022, sous réserve que la péremption ne soit pas acquise ;
DÉBOUTONS la SARL Rhin Habitat de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale.
La greffière, Le magistrat de la mise en état,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Colmar dans cette affaire ?
Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance. La juridiction a statué le 21 juin 2023, sous le numéro 22/01557.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01557. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.