Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Colmar
Décision du
21 juin 2023
Numéro de rôle
22/01557
Formation
Chambre 2 A
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
622 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copie exécutoire à :

- Me Joseph WETZEL

- Me Anne CROVISIER

le 21 juin 2023

La Greffière,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 2 A

N° RG 22/01557 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H2FL

Minute n° : 305/2023

ORDONNANCE DU 21 JUIN 2023

dans l'affaire entre :

APPELANT :

Monsieur [J] [I]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Joseph WETZEL, Avocat à la cour

INTIMÉE et APPELANTE SUR APPEL INCIDENT :

Madame [D] [C]

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée par Me Joseph WETZEL, Avocat à la cour

INTIMÉE :

La S.A.R.L. RHIN HABITAT

exploitant sous l'enseigne 'MAISONS ARLOGIS'

prise en la personne de son représentant légal

ayant siège [Adresse 4]

[Localité 6]

représentée par Me Anne CROVISIER, avocat à la cour

Nous, Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre à la cour d'appel de Colmar, chargée de la mise en état, assistée de Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l'audience du 10 mai 2023, statuons comme suit :

Vu le jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse en date du 15 mars 2022 ayant condamné d'une part la SARL Rhin Habitat à payer à M. [J] [I] et Mme [D] [C] la somme de 10 000 euros et d'autre part les consorts [I] -[C] à payer à cette société la somme de 22 876 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2019 ;

Vu la déclaration d'appel de M. [I] reçue par voie électronique le 14 avril 2022 ;

Vu la requête présentée par la SARL Rhin habitat tendant à la radiation de l'appel de M. [I] et de l'appel incident de Mme [C] en application de l'article 526 ancien du code de procédure civile, et à leur condamnation au paiement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'incident ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

Conformément à l'article 526 du code de procédure civile, lorsque l'appelant n'a pas exécuté la décision frappée d'appel, le conseiller de la mise en état, peut, à la demande de l'intimé, prononcer la radiation de l'affaire, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

Il n'est pas contesté que M. [I] et Mme [C] qui, après compensation des créances réciproques, sont redevables d'une somme en principal de 12 876 euros envers la société Rhin Habitat, outre les intérêts au taux légal, ne lui ont versé aucun montant.

Le conseil de l'appelant a indiqué oralement que M. [I] est en attente du règlement d'une créance qui devrait lui permettre de s'acquitter des montants dus dès perception des fonds.

L'appelant qui ne s'explique pas sur sa situation financière et ne produit aucun élément à cet égard, ne justifie pas d'une impossibilité d'exécuter le jugement ni de ce que cette exécution serait de nature à entraîner pour lui des conséquences manifestement excessives.

Il y a donc lieu d'ordonner la radiation de l'affaire du rang des affaires en cours, ce qui emporte corrélativement radiation de l'appel incident de Mme [C].

Les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale et la société Rhin habitat sera déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, par décision non déférable à la cour,

ORDONNONS la radiation de la présente affaire du rôle des affaires en cours ;

DISONS que l'instance ne pourra être reprise que sur justification de l'exécution du jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse en date du 15 mars 2022, sous réserve que la péremption ne soit pas acquise ;

DÉBOUTONS la SARL Rhin Habitat de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

DISONS que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale.

La greffière, Le magistrat de la mise en état,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Marseille · 26/03048

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS, Sur l’expertise : L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d…

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Marseille · 26/00633

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES, Il convient d’ordonner la jonction des instances RG 26/633 et 26/3538 sous le seul numéro de RG 26/633. Il y a lieu de constater le désistement des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à l’égard de la société Ent…

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Pontoise · 24/00495

MOTIFS Il ressort des éléments de la procédure : que la compagnie [Q] a formulé des demandes en garantie à l’encontre de M. [I] [M] et son assureur la MAF, la SARL DEIVP, la SAS Qualiconsult et son assureur la SA Axa France Iard, la SARL ACM2I et son assureur …

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Marseille · 26/01643

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS, Sur l’expertise : L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d…

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Colmar dans cette affaire ?

Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance. La juridiction a statué le 21 juin 2023, sous le numéro 22/01557.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01557. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.