Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Envoi en médiation

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Bordeaux
Décision du
21 juin 2023
Numéro de rôle
23/02273
Formation
1ère CHAMBRE CIVILE
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 116 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

1ère CHAMBRE CIVILE

------------------------

[B] [Y]

c/

[V] [F] épouse [C]

------------------------

N° RG 23/02273 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NII7

------------------------

DU 21 juin 2023

------------------------

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

------------------------------

DÉCISION PORTANT INJONCTION DE RENCONTRER UN MÉDIATEUR ET ORDONNANT UNE MÉDIATION EN CAS D'ACCORD DES PARTIES

------------------------------

Nous, Bérengère VALLEE, Magistrat chargé de la mise en état de la 1ère CHAMBRE CIVILE de la Cour d'Appel de Bordeaux, assistée de Mme Séléna BONNET, Greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Avons ce jour

rendu la décision suivante dans l'affaire opposant :

Monsieur [B] [Y]

né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 5]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 4]

Représenté par Me Stéphanie LACREU, avocat au barreau de BORDEAUX

Appelant d'un jugement (R.G. 19/02905) rendu le 12 décembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 14 mai 2023,

D'UNE PART,

ET :

Madame [V] [F] épouse [C]

née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 6]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Camille CASAGRANDE, avocat au barreau de BORDEAUX

Intimée,

D'AUTRE PART,

Vu le jugement rendu par tribunal de grande instance de bordeaux le 12 décembre 2019,

Vu la déclaration d'appel de [B] [Y] en date du 14 Mai 2023,

En tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu'il estime qu'une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s'il n'a pas recueilli l'accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu'il désigne.

Le médiateur informe les parties sur l'objectif et le déroulement d'une mesure de médiation.

En l'espèce, une mesure de médiation judiciaire pourrait être de nature à faciliter le règlement du litige ; il est en effet de l'intérêt des parties de recourir à cette mesure qui leur offre la possibilité de parvenir à une solution rapide et conjointement décidée.

Compte tenu des explications nécessaires à une prise de décision éclairée, et de manière à accélérer le traitement de ce litige, il convient de commettre le médiateur qui sera désigné par l'association U.M.E.D.C.A.B. pour informer gratuitement les parties sur l'objet, le déroulement, l'issue et le coût d'une mesure de médiation et recueillir leur accord éventuel sur une telle mesure.

Dans l'hypothèse où toutes les parties donneraient au médiateur un accord écrit à la médiation, celui-ci pourra commencer ses opérations de médiation dès le versement de la provision directement entre ses mains.

La désignation du médiateur prendra effet le jour de la réception entre ses mains de la provision, dont il avisera immédiatement le service centralisateur ([Courriel 7]),

Conformément à l'article 910-2 du code de procédure civile, la présente décision interrompt les délais impartis pour conclure et former appel incident mentionnés aux articles 905-2 et 908 à 910 du même code jusqu'à l'expiration de la mission d'information du médiateur ou jusqu'à l'expiration de sa mission de médiation en cas d'accord des parties pour s'engager dans le processus de médiation.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Vu les articles 22-1 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995, 127-1, 131-1 et suivants et 910-2 du Code de procédure civile,

FAIT INJONCTION aux parties de rencontrer le médiateur qui sera désigné par l'association U.M.E.D.C.A.B.

qui les informera gratuitement sur l'objet, le déroulement, l'issue et le coût d'une mesure de médiation, ordonnée dans les conditions prévues par les articles 131-1 et suivants du code de procédure civile,

DIT que l'association U.M.E.D.C.A.B. informera le service centralisateur du nom du médiateur désigné, par message électronique à l'adresse structurelle suivante [Courriel 7],

INVITE les avocats des parties à faire part de cette injonction aux parties,

Dit que les conseils des parties communiquent au médiateur, sans délai et à première demande de sa part, les coordonnées de leurs clients respectifs (adresse, téléphone, adresse mail),

DIT que cette information se déroulera dans les locaux professionnels du médiateur ou en tout autre lieu convenu avec les parties, ou par visioconférence,

DIT que l'association U.M.E.D.C.A.B. ou le médiateur informera le service centralisateur par message électronique à l'adresse structurelle suivante [Courriel 7] :

- de la mise en 'uvre de cette diligence à l'issue de sa mission, et, aux fins de vérification de l'exécution de la présente injonction, précisera l'identité et la qualité des personnes s'étant présentées au rendez-vous d'information,

- de l'accord des parties de recourir à une médiation judiciaire, et transmettra l'accord formalisé par écrit et daté à la juridiction, à la même adresse électronique au service centralisateur dans les 24 heures,

- ou de l'accord des parties de recourir à une médiation conventionnelle, le médiateur pouvant dans ce cas commencer immédiatement la médiation,

DIT que la mission d'information du médiateur prendra fin à l'expiration le 03 août 2023,

ORDONNE une médiation à compter de cette date en cas d'accord des parties à la médiation ainsi proposée,

Désigne pour y procéder le médiateur ayant réalisé l'information relative à la médiation,

DIT que la mission de médiation débutera, pour une durée de 3 mois renouvelable une fois, à compter du jour où la provision sera versée entre les mains du médiateur, qui en informera le service centralisateur sans délai,

FIXE à 1000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur qui devra être versée, après répartition à parts égales entre les parties sauf meilleur accord entre elles, par chacune des parties entre les mains du médiateur, dans le délai de 1 mois à compter de la décision ordonnant la médiation, par chèque ou virement, à peine de caducité de la désignation du médiateur, sous réserve du bénéfice de l'aide juridictionnelle,

DIT que la partie éventuellement bénéficiaire de l'aide juridictionnelle sera dispensée de ce règlement par application de l'article 22-2 alinéa 3 de la loi du 8 février 1995, étant rappelé que la rétribution du médiateur relevant de l'aide juridictionnelle est fixée par le magistrat taxateur dans les conditions et plafonds fixés par les articles 99 et 100 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020,

DIT que les séances de médiation se dérouleront dans les locaux professionnels du médiateur ou en tout autre lieu convenu avec les parties, ou par visioconférence avec l'accord des parties,

DIT que dans le cas d'une médiation longue ou de frais élevés exposés (déplacement, location de salle ou de matériel par exemple) le médiateur pourra soumettre, aussitôt qu'elle apparaîtra justifiée, à la cour, avec l'accord des parties, une demande tendant à la fixation d'un complément de rémunération,

DIT que le complément de rémunération ainsi fixé sera provisionné entre les mains du médiateur,

DIT que le médiateur informera la juridiction par l'intermédiaire du service centralisateur du déroulement et de l'issue de la médiation,

DIT que l'affaire sera rappelée à la mise en état cabinet du 4 octobre 2023,

DIT que la présente ordonnance sera notifiée aux parties et au médiateur ci-dessus désigné, par les soins du greffe.

Le greffier Le Magistrat,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Bordeaux dans cette affaire ?

Envoi en médiation. La juridiction a statué le 21 juin 2023, sous le numéro 23/02273.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02273. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.