Demande en cessation de concurrence déloyale ou illicite et/ou en dommages et intérêts
ConcurrenceDemande en cessation de concurrence déloyale ou illicite et/ou en dommages et intérêtsSens de la décisiontel que la source le qualifie
Envoi en médiation
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Bordeaux
- Décision du
- 21 juin 2023
- Numéro de rôle
- 23/01799
- Formation
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 113 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
------------------------
Association ELAÏA
c/
Association OFFICE AQUITAIN DE RECHERCHES, D'ETUDES, D'INFORMA TION ET DE LIAISON (OAREIL)
------------------------
N° RG 23/01799 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NG7T
------------------------
DU 21 juin 2023
------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
------------------------------
DÉCISION PORTANT INJONCTION DE RENCONTRER UN MÉDIATEUR ET ORDONNANT UNE MÉDIATION EN CAS D'ACCORD DES PARTIES
------------------------------
Nous, Bérengère VALLEE, Magistrat chargé de la mise en état de la 1ère CHAMBRE CIVILE de la Cour d'Appel de Bordeaux, assistée de Mme Séléna BONNET, Greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Avons ce jour
rendu la décision suivante dans l'affaire opposant :
Association ELAÏA
[Adresse 2]
Représentée par Me Hélène SEURIN de la SCP DACHARRY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
Appelante d'un jugement (R.G. 21/03931) rendu le 21 février 2023 par le Tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 13 avril 2023,
D'UNE PART,
ET :
Association OFFICE AQUITAIN DE RECHERCHES, D'ETUDES, D'INFORMA TION ET DE LIAISON (OAREIL) [Adresse 1]
Représentée par Me Benoit DARRIGADE, avocat au barreau de BORDEAUX
Intimée,
D'AUTRE PART,
Vu le jugement rendu par Tribunal judiciaire de bordeaux le 21 février 2023,
Vu la déclaration d'appel de l' Association ELAÏA en date du 13 Avril 2023,
En tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu'il estime qu'une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s'il n'a pas recueilli l'accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu'il désigne.
Le médiateur informe les parties sur l'objectif et le déroulement d'une mesure de médiation.
En l'espèce, une mesure de médiation judiciaire pourrait être de nature à faciliter le règlement du litige ; il est en effet de l'intérêt des parties de recourir à cette mesure qui leur offre la possibilité de parvenir à une solution rapide et conjointement décidée.
Compte tenu des explications nécessaires à une prise de décision éclairée, et de manière à accélérer le traitement de ce litige, il convient de commettre le médiateur qui sera désigné par l'association U.M.E.D.C.A.B. pour informer gratuitement les parties sur l'objet, le déroulement, l'issue et le coût d'une mesure de médiation et recueillir leur accord éventuel sur une telle mesure.
Dans l'hypothèse où toutes les parties donneraient au médiateur un accord écrit à la médiation, celui-ci pourra commencer ses opérations de médiation dès le versement de la provision directement entre ses mains.
La désignation du médiateur prendra effet le jour de la réception entre ses mains de la provision, dont il avisera immédiatement le service centralisateur ([Courriel 3]),
Conformément à l'article 910-2 du code de procédure civile, la présente décision interrompt les délais impartis pour conclure et former appel incident mentionnés aux articles 905-2 et 908 à 910 du même code jusqu'à l'expiration de la mission d'information du médiateur ou jusqu'à l'expiration de sa mission de médiation en cas d'accord des parties pour s'engager dans le processus de médiation.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Vu les articles 22-1 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995, 127-1, 131-1 et suivants et 910-2 du Code de procédure civile,
FAIT INJONCTION aux parties de rencontrer le médiateur qui sera désigné par l'association U.M.E.D.C.A.B.
qui les informera gratuitement sur l'objet, le déroulement, l'issue et le coût d'une mesure de médiation, ordonnée dans les conditions prévues par les articles 131-1 et suivants du code de procédure civile,
DIT que l'association U.M.E.D.C.A.B. informera le service centralisateur du nom du médiateur désigné, par message électronique à l'adresse structurelle suivante [Courriel 3],
INVITE les avocats des parties à faire part de cette injonction aux parties,
Dit que les conseils des parties communiquent au médiateur, sans délai et à première demande de sa part, les coordonnées de leurs clients respectifs (adresse, téléphone, adresse mail),
DIT que cette information se déroulera dans les locaux professionnels du médiateur ou en tout autre lieu convenu avec les parties, ou par visioconférence,
DIT que l'association U.M.E.D.C.A.B. ou le médiateur informera le service centralisateur par message électronique à l'adresse structurelle suivante [Courriel 3] :
- de la mise en 'uvre de cette diligence à l'issue de sa mission, et, aux fins de vérification de l'exécution de la présente injonction, précisera l'identité et la qualité des personnes s'étant présentées au rendez-vous d'information,
- de l'accord des parties de recourir à une médiation judiciaire, et transmettra l'accord formalisé par écrit et daté à la juridiction, à la même adresse électronique au service centralisateur dans les 24 heures,
- ou de l'accord des parties de recourir à une médiation conventionnelle, le médiateur pouvant dans ce cas commencer immédiatement la médiation,
DIT que la mission d'information du médiateur prendra fin à l'expiration le 3 août 2023,
ORDONNE une médiation à compter de cette date en cas d'accord des parties à la médiation ainsi proposée,
Désigne pour y procéder le médiateur ayant réalisé l'information relative à la médiation,
DIT que la mission de médiation débutera, pour une durée de 3 mois renouvelable une fois, à compter du jour où la provision sera versée entre les mains du médiateur, qui en informera le service centralisateur sans délai,
FIXE à 1000 EUROS le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur qui devra être versée, après répartition à parts égales entre les parties sauf meilleur accord entre elles, par chacune des parties entre les mains du médiateur, dans le délai de 1 mois à compter de la décision ordonnant la médiation, par chèque ou virement, à peine de caducité de la désignation du médiateur, sous réserve du bénéfice de l'aide juridictionnelle,
DIT que la partie éventuellement bénéficiaire de l'aide juridictionnelle sera dispensée de ce règlement par application de l'article 22-2 alinéa 3 de la loi du 8 février 1995, étant rappelé que la rétribution du médiateur relevant de l'aide juridictionnelle est fixée par le magistrat taxateur dans les conditions et plafonds fixés par les articles 99 et 100 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020,
DIT que les séances de médiation se dérouleront dans les locaux professionnels du médiateur ou en tout autre lieu convenu avec les parties, ou par visioconférence avec l'accord des parties,
DIT que dans le cas d'une médiation longue ou de frais élevés exposés (déplacement, location de salle ou de matériel par exemple) le médiateur pourra soumettre, aussitôt qu'elle apparaîtra justifiée, à la cour, avec l'accord des parties, une demande tendant à la fixation d'un complément de rémunération,
DIT que le complément de rémunération ainsi fixé sera provisionné entre les mains du médiateur,
DIT que le médiateur informera la juridiction par l'intermédiaire du service centralisateur du déroulement et de l'issue de la médiation,
DIT que l'affaire sera rappelée à la mise en état cabinet du 4 octobre 2023,
DIT que la présente ordonnance sera notifiée aux parties et au médiateur ci-dessus désigné, par les soins du greffe.
Le greffier Le Magistrat,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande en cessation de concurrence déloyale ou illicite et/ou en dommages et intérêts
14/10/2026MOTIFS Sur la rétractation de l’ordonnance et la nullité du constat de commissaire de justice : L’article 493 du Code de procédure civile rappelle que l’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans le cas où le requéran…
Demande en cessation de concurrence déloyale ou illicite et/ou en dommages et intérêts
13/10/2026MOTIFS DE LA DECISION La SOCIETE OTV se désiste finalement de son instance. La SOCIETE ODIVEA accepte ledit désistement mais maintient sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et des frais. En application des articles 394 et suivants du…
Demande en cessation de concurrence déloyale ou illicite et/ou en dommages et intérêts
13/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande tendant à annuler la procédure de passation de l’accord cadre et à enjoindre à la société RHENALIA, si elle entend poursuivre, de reprendre l’intégralité de la procédure de passation, L’ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 …
Demande en cessation de concurrence déloyale ou illicite et/ou en dommages et intérêts
12/10/2026MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande principale de sursis à statuer Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. Il est ad…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Bordeaux dans cette affaire ?
Envoi en médiation. La juridiction a statué le 21 juin 2023, sous le numéro 23/01799.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01799. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.