Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels

Dommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Ordonnance d'incident

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Angers
Décision du
21 juin 2023
Numéro de rôle
22/01529
Formation
Chambre A - Civile
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
932 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

D'ANGERS

CHAMBRE A - CIVILE

CM/CL

DECISION : TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SAUMUR du 12 Mai 2022

Ordonnance du 21 Juin 2023

N° RG 22/01529 - N° Portalis DBVP-V-B7G-FBTV

AFFAIRE : [B]

C/ MAPA - MUTUELLE D'ASSURANCE

ORDONNANCE

DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT

DU 21 Juin 2023

Nous, Catherine Muller, Conseiller faisant fonction de président de chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, chargée de la mise en état, assistée de Christine Leveuf, Greffier,

Statuant dans la procédure suivie :

ENTRE :

MAPA - MUTUELLE D'ASSURANCE société d'assurance mutuelle prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentée par Me Patrick BARRET de la SELARL BARRET PATRICK & ASSOCIES, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 190110

Intimée,

Demanderesse à l'incident

ET :

Madame [Z] [B] épouse [Y]

née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 5] (49)

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Christophe BUFFET de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 60230154

Appelante

Défenderesse à l'incident

Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 10 mai 2023 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l'ordonnance ci-après :

Suivant déclaration en date du 5 septembre 2022, Mme [B] épouse [Y] a relevé appel à l'égard de la société d'assurance mutuelle MAPA d'un jugement rendu le 12 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Saumur en ce qu'il l'a condamnée à payer à la société d'assurance mutuelle MAPA la somme de 23 215,50 euros, ainsi qu'aux dépens de l'instance.

L'appelante a conclu le 2 décembre 2022.

L'intimée a conclu le 23 février 2023 en formant appel incident du rejet de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a simultanément saisi le conseiller de la mise en état d'un incident de radiation.

Dans ses dernières conclusions d'incident II aux fins de radiation en date du 10 mai 2023, la société d'assurance mutuelle MAPA demande au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, de constater que Mme [B] épouse [Y], appelante, ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel, partant d'ordonner la radiation de l'affaire n°22/01529 pendante devant la cour et, y ajoutant, de débouter Mme [B] épouse [Y] de ses demandes et de condamner celle-ci à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident.

Dans ses dernières conclusions d'incident en date du 5 mai 2023, Mme [B] épouse [Y] demande au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, de dire et juger qu'elle n'est pas en capacité d'exécuter le jugement entrepris et que les conséquences de l'exécution de cette décision seraient manifestement excessives au regard de sa situation financière, de débouter en conséquence la société d'assurance mutuelle MAPA de toutes ses demandes et de condamner celle-ci à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident, au motif que sa profession de femme de ménage lui procure de faibles revenus alors qu'elle doit faire face à des charges importantes, notamment pour ses nombreux déplacements professionnels en voiture, pour sa fille de 22 ans encore à charge et pour son habitation dont l'achat a été financé par un crédit immobilier, de sorte qu'elle est dans l'impossibilité d'acquitter le montant de la condamnation prononcée à son encontre et d'obtenir un prêt pour y procéder.

Invité sur l'audience à justifier de la signification du jugement entrepris, le conseil de l'intimée a précisé qu'il n'en avait pas connaissance et a été autorisé à le vérifier en cours de délibéré, mais n'a transmis aucun acte de signification.

Sur ce,

Selon l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel assortie de l'exécution provisoire, la radiation du rôle de l'affaire peut être ordonnée par le conseiller de la mise en état, à moins qu'il ne lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision ; la demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Les conséquences manifestement excessives s'apprécient au regard de la situation concrète et actuelle des parties, notamment de la faculté du débiteur à supporter la condamnation sans dommage irréversible et de celle du créancier à assumer le risque d'une éventuelle restitution.

En l'espèce, la demande de radiation de la société d'assurance mutuelle MAPA, présentée avant l'expiration du délai prescrit à l'article 909 du code de procédure civile, est recevable.

Au regard de l'article 503 du même code qui dispose que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire, la requérante n'est pas en mesure de justifier de la signification du jugement par huissier à Mme [B] épouse [Y].

Elle ne peut, dès lors, qu'être déboutée de sa demande de radiation.

Partie perdante, elle supportera les dépens de l'incident, sans qu'il y ait lieu, en considération de l'équité et de la situation respective des parties, de faire application à ce stade de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'appelante ni qu'elle puisse bénéficer du même texte.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs,

Rejetons la demande de radiation de l'affaire du rôle de la cour.

Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnons la société d'assurance mutuelle MAPA aux dépens de l'incident.

Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état

C. LEVEUF C. MULLER

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Angers dans cette affaire ?

Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 21 juin 2023, sous le numéro 22/01529.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01529. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.