Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
16 juin 2023
Numéro de rôle
23/00862
Formation
Rétention Administrative
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
843 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA

ORDONNANCE

DU 16 JUIN 2023

N° 2023/0862

Rôle N° RG 23/00862 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLOP5

Copie conforme

délivrée le 16 Juin 2023 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 14 juin 2023 à 16h16.

APPELANT

Monsieur [E] [G]

né le 22 Avril 2003 à [Localité 2]

de nationalité Tunisienne

comparant en personne, assisté de Me Romain CHAREUN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office et de Mme [I] [P] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir général, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIME

Monsieur le préfet des ALPES-MARITIMES

non comparant, ni représenté

MINISTÈRE PUBLIC :

Avisé et non représenté

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 16 Juin 2023 devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière,

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2023 à 16h05,

Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Madame Michèle LELONG, Greffière,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 18 janvier 2023 par le préfet des ALPES-MARITIMES, notifié le même jour à 13h20 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 11 juin 2023 par le préfet des ALPES-MARITIMES notifiée le même jour à 14h40 ;

Vu l'ordonnance du 14 Juin 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [E] [G] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 15 juin 2023 par Monsieur [E] [G] ;

Monsieur [E] [G] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : ' je confirme habiter à [Adresse 1], je suis en France depuis 9 mois, je suis célibataire et sans enfant, je travaille dans le bâtiment, je veux retourner en Allemagne où on a pris mes empreintes'.

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'irrecevabilité de la requête du préfet en raison de la production tardive de la mesure d'éloignement sur le fondement de l'article R552-3 du Ceseda. L'OQT a été produite aux débats, il y a une JP de la cour de cassation du 26 octobre 2022, 21-19.352, la requête doit être déclarée irrecevable

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Sur la recevabilité de la requête préfectorale :

Aux termes de l'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.

Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.

Il est constant qu'il ne peut être suppléé à l'absence du dépôt de ces pièces, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de les joindre à la requête, par leur seule communication à l'audience, notamment afin de permettre leur mise à disposition de l'avocat de l'étranger dès leur arrivée au greffe conformément aux dispositions de l'article R 743-4 du CESEDA.

Il est constant que la mesure d'éloignement est une pièce justificative utile ( Civ 2ème, 21 janvier 1998, n° 9750019). La requête du préfet doit être accompagnée de cette mesure d'éloignement, pièce fondamentale, nécessaire au contrôle de la régularité de la procédure et qui doit être mise à disposition immédiate de l'avocat de l'étranger.

Il résulte des débats et de la décision du premier juge que la mesure d'éloignement en date du 18 janvier 2023 ne figurait pas en pièce jointe à la requête du préfet. Son visa dans l'arrêté de placement en rétention, les déclarations de l'étranger en garde à vue sur l'existence de cette mesure d'éloignement et sa production avant les débats ne peuvent suppléer cette absence de production au vu des éléments rappelés ci-dessus.

En conséquence, il convient de constater que la requête du préfet est irrecevable.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Infirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 14 Juin 2023.

Déclarons irrecevable la requête en prolongation de la mesure de rétention déposée par le préfet des ALPES MARITIMES le 13 juin 2023.

Disons n'y avoir lieu à prolongation de la mesure de rétention de Monsieur [E] [G] et mettons fin à cette mesure de rétention.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

La greffière, La présidente,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 16 juin 2023, sous le numéro 23/00862.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00862. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.