Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux

Propriété et possession immobilièresDemande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
21 juin 2023
Numéro de rôle
22/00548
Formation
Chambre 1-8
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 712 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-8

ARRÊT AU FOND

DU 21 JUIN 2023

N° 2023/ 281

N° RG 22/00548

N° Portalis DBVB-V-B7G-BIVSQ

[T], [K], [M] [G]

C/

[I] [Z]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Jean Laurent ABBOU

Me Etienne

DE VILLEPIN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge des contentieux de la protection de TOULON en date du 15 Novembre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/00463.

APPELANTE

Madame [T] [G]

née le 30 Septembre 1979 à [Localité 3] (13), demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Jean Laurent ABBOU , membre de la SELARL NEMESIS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Chloé AUBERT, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

Madame [I] [Z]

née le 01 Mars 1948 à [Localité 3] (13), demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Etienne DE VILLEPIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Laura PETITET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Philippe COULANGE, Président

Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère

Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Juin 2023.

ARRÊT

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Juin 2023, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE

En 1979, la commune du [Localité 1] a donné à bail à construction à la société civile foncière du DOMAINE DE LA BERGERIE un terrain de près de 21 hectares pour y créer un parc résidentiel de loisirs, comprenant notamment 169 emplacements de caravaning et 381 emplacements destinés à accueillir des habitations légères.

Par acte sous signatures privées enregistré le 13 mai 2004, Monsieur [X] [G] a acquis dix parts sociales lui conférant un droit de jouissance de l'emplacement n° 440, sur lequel il a installé un mobil-home où il vivait à l'année avec sa compagne [I] [P] veuve [Z].

La SCF [Adresse 2] a par la suite été placée en liquidation judiciaire, et le juge commissaire a prononcé le 13 janvier 2016 la résiliation du bail à construction pour défaut de paiement du loyer.

[X] [G] est décédé le 26 octobre 2017, laissant pour lui succéder ses deux enfants [T] et [B] [G], ce dernier ayant cédé à sa soeur ses droits sur l'emplacement susvisé.

À compter du 1er décembre 2019, la commune du [Localité 1] a conclu à titre transitoire avec Madame [T] [G] une convention d'occupation dudit emplacement pour une durée déterminée de trois ans, en contrepartie du paiement d'une redevance domaniale.

Par lettre recommandée en date du 6 février 2020, Madame [G] a mis en demeure Madame [Z] de libérer les lieux, cette dernière ayant obtempéré le 29 février 2020.

Par exploit d'huissier du 12 janvier 2021, Madame [G] a fait assigner Madame [Z] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulon pour l'entendre condamner à lui payer la somme principale de 16.200 euros à titre d'indemnité d'occupation pour la période comprise entre le 26 octobre 2017 et la date de son départ, outre celle de 2.000 euros en dédommagement des préjudices matériel et moral occasionnés par la disparition du mobilier ayant appartenu à son défunt père, et celle de 330,74 euros au titre d'un solde de charges de consommation d'eau et d'électricité.

La défenderesse a conclu à l'incompétence matérielle de la juridiction saisie, subsidiairement à l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité et d'intérêt à agir, et plus subsidiairement encore à son rejet au fond.

Par décision rendue le 15 novembre 2021, le premier juge s'est déclaré matériellement compétent en application de l'article L 213-4-4 du code de l'organisation judiciaire, a rejeté la fin de non recevoir tirée d'un défaut de qualité ou d'intérêt à agir, mais a débouté Madame [G] des fins de son action, en retenant essentiellement que celle-ci ne pouvait justifier d'un droit d'occupation qu'à compter du 1er décembre 2019, tandis que Madame [Z] avait été autorisée par le maire de la commune à demeurer dans les lieux jusqu'au 31 mars 2020.

La demanderesse a été également déboutée de ses demandes accessoires relatives aux meubles et à un solde de charges, et condamnée en revanche aux dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Madame [G] a interjeté appel de cette décision le 13 janvier 2022.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées le 7 février 2023, Madame [T] [G] soutient que le premier juge aurait commis une confusion entre le droit de jouissance de l'emplacement et le droit de propriété du mobil-home édifié sur celui-ci, dont elle a hérité à son décès.

Elle conteste fermement avoir autorisé Madame [Z] à demeurer dans les lieux, et remet en cause l'attestation rédigée en faveur de celle-ci par le nouveau maire de la commune Monsieur [F], qui n'était pas encore aux affaires, ainsi que celles du directeur général des services Monsieur [C] et d'un conseiller municipal Monsieur [W], demandant en outre à la cour d'écarter des débats ces deux derniers témoignages, dont elle considère qu'ils seraient constitutifs d'une 'prise illégale d'intérêt'.

Réitérant l'ensemble des demandes formulées en première instance, elle demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de condamner [I] [Z] à lui payer:

- 16.200 euros à titre d'indemnité d'occupation,

- 2.000 euros au titre de la disparition du mobilier,

- 330,74 euros au titre de la régularisation des charges,

- 4.000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel, outre ses dépens.

Par conclusions récapitulatives en réplique notifiées le 28 février 2023, Madame [I] [P] veuve [Z] poursuit pour sa part la confirmation du jugement déféré par adoption de ses motifs, faisant valoir que les droits de jouissance attribués aux titulaires de parts sociales au sein de la SCF [Adresse 2] ont pris fin avec la résiliation judiciaire du bail à construction, et que la commune a régularisé la situation des occupants au moyen de simples conventions d'occupation précaire et révocable de son domaine privé n'ayant pris effet que le 1er décembre 2019.

Elle conteste l'existence d'un droit de propriété de l'appelante sur le mobil-home, lequel a été transformé au fil du temps en véritable construction en dur.

Elle soutient d'autre part qu'elle avait été autorisée par la mairie à demeurer dans les lieux jusqu'au 31 mars 2020, avant de pouvoir être relogée sur un autre emplacement.

Elle affirme enfin n'avoir emporté que les meubles qui lui appartiennent, et être à jour du paiement de ses charges vis-à-vis de la commune, qui a repris la gestion du domaine.

Elle réclame accessoirement paiement d'une somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre ses dépens.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 14 mars 2023.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DISCUSSION

Sur la demande en paiement d'une indemnité d'occupation :

C'est à bon droit que l'intimée fait valoir que les droits de jouissance attribués aux titulaires de parts sociales au sein de la SCF [Adresse 2] ont pris fin avec la résiliation judiciaire du bail à construction prononcée le 13 janvier 2016, soit antérieurement au décès de [X] [G], tandis que sa fille n'a recouvré un droit d'occupation personnel que par l'effet de la convention conclue avec la commune à compter du 1er décembre 2019.

D'autre part, s'il était juridiquement possible d'opérer une distinction entre le droit de jouissance du terrain et le droit de propriété du mobil-home qui y était implanté durant le cours du bail à construction, celle-ci a pris fin à compter de la résiliation du contrat, la commune ayant alors acquis la propriété des ouvrages par application de l'article L 251-2 du code de la construction et de l'habitation, étant observé qu'il résulte des photographies produites aux débats qu'il ne s'agit plus d'une habitation légère de loisir mais d'une véritable construction en dur non démontable ni transportable.

Enfin, en tout état de cause, il y a lieu de rappeler que l'indemnité d'occupation n'est due qu'en conséquence de la faute commise par l'occupant qui se maintient indûment dans les lieux. Or en l'espèce, Madame [Z] n'a été mise en demeure de déguerpir que le 6 février 2020, et elle a obtempéré le 29 février du même mois.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande en paiement d'une indemnité d'occupation.

Sur la demande en dommages-intérêts relative au mobilier :

Les constats d'huissier dressés les 21 janvier et 3 mars 2020 à la requête de Madame [G] font certes la preuve des meubles présents dans les lieux avant et après le départ de Madame [Z], mais non de leur propriété, laquelle peut être établie par tous moyens.

Or l'intimée produit plusieurs attestations établissant qu'elle avait apporté au domicile commun, du temps de son concubinage avec [X] [G], de nombreux meubles et effets personnels qui lui appartenaient en propre, et qu'elle est donc en droit de conserver.

En conséquence c'est à bon droit que le premier juge, après avoir relevé que la requérante n'établissait pas la consistance exacte des biens mobiliers dont elle avait hérité, l'a déboutée de sa demande en dommages-intérêts.

Sur la demande en paiement d'un reliquat de charges :

Il résulte des attestations délivrées le 12 juin 2020 par M. [U] [F], maire de la commune du [Localité 1], et le 4 mai 2022 par M. [A] [C], directeur général des services municipaux, que Madame [Z] s'est acquittée de l'ensemble des sommes dues au titre de l'occupation du lot n° 440, et que les charges facturées à Madame [G] correspondent à sa propre période d'occupation entre le 1er mars et le 31 décembre 2020.

Aucune loi n'interdisant à un élu local ou à un fonctionnaire municipal de témoigner en faveur d'une partie dans un procès civil, il n'y a pas lieu d'écarter ces attestations des débats, mais il convient au contraire de leur accorder une valeur probante certaine.

Le jugement entrepris sera donc encore confirmé en ce qu'il a rejeté ce chef de demande.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant, condamne Madame [T] [G] aux dépens de l'instance d'appel, ainsi qu'à payer à Madame [I] [P] veuve [Z] une somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 21 juin 2023, sous le numéro 22/00548.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00548. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.