Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 22 juin 2023
- Numéro de rôle
- 22-13.922
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 523 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 22 juin 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10360 F
Pourvoi n° N 22-13.922
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 JUIN 2023
La société Pronaos, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 7], a formé le pourvoi n° N 22-13.922 contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2022 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Travaux publics et agricoles Costes (TPA), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5],
2°/ à la SMABTP, dont le siège est [Adresse 3],
3°/ à Mme [Z] [E], épouse [W],
4°/ à M. [M] [W],
tous deux domiciliés [Adresse 4],
5°/ à la société IAJMM, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 8],
6°/ à la société restaurant [Z] [E], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 8],
7°/ à la société Entreprise Auglans, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6],
8°/ à la société Socotec France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], exerçant sous l'enseigne Société de contrôle technique,
9°/ à la société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], prise en sa qualité d'assureur de la société Entreprise Auglans, société à responsabilité limitée,
10°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], prise en sa qualité d'assureur de la société Entreprise Auglans, société à responsabilité limitée,
défendeurs à la cassation.
Il est donné acte à la société Pronaos du désistement partiel de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la SMABTP, Mme [E], M. [W], la société civile immobilière IAJMM, la société Restaurant [Z] [E], la société MMA IARD et la société MMA IARD assurances mutuelles.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Pronaos, de Me Bouthors, avocat de la société Socotec France, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la société Entreprise Auglans, de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de la société Travaux publics et agricoles Costes, après débats en l'audience publique du 16 mai 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Vernimmen, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSEQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Pronaos aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille vingt-trois.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 22 juin 2023, sous le numéro 22-13.922.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-13.922. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.