Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
22 juin 2023
Numéro de rôle
22-10.977
Formation
civ3
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
431 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 3

SG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 22 juin 2023

Rejet non spécialement motivé

Mme TEILLER, président

Décision n° 10348 F

Pourvoi n° M 22-10.977

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 JUIN 2023

La société Performances constructions métalliques, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], représentée par son liquidateur judiciaire la société Saulnier [C], société d'exercice libéral par actions simplifiées, agissant en la personne de M. [H] [C] domicilié en cette qualité [Adresse 3], a formé le pourvoi n° M 22-10.977 contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2021 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Carrefour Property France Asset Management, société par actions simplifiée,

2°/ à la société Carrefour Property France, société par actions simplifiée,

ayant toutes deux leur siège [Adresse 7],

3°/ à l'association syndicale libre Syndicat de l'ensemble immobilier du pavé de Montigny, dont le siège est [Adresse 2], sise [Adresse 4], 4°/ à la société France industrielle gestion administration (FIGA), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6],

5°/ à la société TPGM, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Performances constructions métalliques, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de l'association syndicale libre Syndicat de l'ensemble immobilier du pavé de Montigny, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Carrefour Property France Asset Management et de la société Carrefour Property France, après débats en l'audience publique du 16 mai 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSEQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Performances constructions métalliques aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille vingt-trois.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 22 juin 2023, sous le numéro 22-10.977.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-10.977. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.