Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
22 juin 2023
Numéro de rôle
22-13.170
Formation
civ3
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
545 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 3

SG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 22 juin 2023

Rejet non spécialement motivé

Mme TEILLER, président

Décision n° 10345 F

Pourvoi n° V 22-13.170

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 JUIN 2023

1°/ M. [P] [L],

2°/ Mme [F] [U], épouse [L],

tous deux domiciliés [Adresse 5],

ont formé le pourvoi n° V 22-13.170 contre l'arrêt rendu le 20 janvier 2022 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 2e chambre, section A), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [M] [Z], domicilié [Adresse 6], pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Ets Pons Eyraud promotion construction,

2°/ à la société [S] Borgia [S] Morlon & associés, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], représentée par son liquidateur amiable M. [W] [S], domicilié en cette qualité [Adresse 4],

3°/ à la société Nathalie Poli, société civile professionnelle dont le siège est [Adresse 2],

4°/ à la société Advenis value add, société par actions simplifiée, anciennement dénommée société Avenir Finance Immobilier, dont le siège est [Adresse 7],

5°/ à la société Swisslife assurances de biens, société anonyme, dont le siège est [Adresse 9],

6°/ à l'Association syndicale libre (ASL) Maison du Roy, dont le siège est [Adresse 1],

7°/ à la société Emergence immobilière (Investissement), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 11], mise en liquidation judiciaire suivant jugement du Tribunal de commerce de Toulon en date du 30 mars 2021,

8°/ à M. [M] [Z], domicilié [Adresse 6], pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Sarl Emergence Immobilière (Investissement),

9°/ à la société Wood et associés, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 10],

10°/ à la société Pons Eyraud promotion construction, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 8], représentée par M. [M] [Z] pris en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Farrenq-Nési, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. et Mme [L], de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de la société Advenis value add, après débats en l'audience publique du 16 mai 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Farrenq-Nési, conseiller rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

1. Il est donné acte à M. et Mme [L] du désistement partiel de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés civiles professionnelles [S] Borgia [S] Morlon et associés et Nathalie Poli.

2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

En CONSEQUENCE, la Cour :

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme [L] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille vingt-trois.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 22 juin 2023, sous le numéro 22-13.170.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-13.170. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.