Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 22 juin 2023
- Numéro de rôle
- 21-11.833
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 379 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 22 juin 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10344 F
Pourvois n° W 21-11.833 S 21-14.221 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 JUIN 2023
I. 1°/ M. [T] [E],
2°/ Mme [U] [S],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° W 21-11.833 contre un arrêt rendu le 3 novembre 2020 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [M] [R],
2°/ à Mme [X] [Y], épouse [R],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
3°/ à Mme [V] [W], veuve [O], domiciliée [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
II. 1°/ M. [T] [E],
2°/ Mme [U] [S],
ont formé le pourvoi n° S 21-14.221 contre le même arrêt rendu, dans le litige les opposant :
1°/ à M. [M] [R],
2°/ à Mme [X] [Y], épouse [R],
3°/ à Mme [V] [W], veuve [O],
défendeurs à la cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Farrenq-Nési, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [E] et de Mme [S], après débats en l'audience publique du 16 mai 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Farrenq-Nési, conseiller rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
En raison de leur connexité, joint les pourvois n° W 21-11.833 et S 21-14.221.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. [E] et Mme [S] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par M. [E] et Mme [S].
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille vingt-trois.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 22 juin 2023, sous le numéro 21-11.833.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-11.833. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.