Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Radiation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 22 juin 2023
- Numéro de rôle
- 21-19.671
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 395 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 22 juin 2023
Radiation
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 452 F-D
Pourvoi n° R 21-19.671
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 JUIN 2023
[B] [T], ayant été domiciliée EHPAD [5], [Adresse 4], décédée, a formé le pourvoi n° R 21-19.671 contre l'arrêt rendu le 7 avril 2021 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [Z] [W],
2°/ à M. [Y] [S],
tous deux domiciliés [Adresse 6],
3°/ à M. [I] [G], domicilié [Adresse 2],
4°/ à la société Generali IARD, dont le siège est [Adresse 1], prise en qualité d'assureur de la société d'Expertise du Sud-Ouest SOESO,
5°/ à la Société d'expertise du Sud-Ouest (SESO), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat d'[B] [T], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [G], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Generali IARD et de la Société d'expertise du Sud-Ouest, après débats en l'audience publique du 16 mai 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Abgrall, conseiller rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
1. Par arrêt du 8 février 2023 (n° 109 F-D), la troisième chambre civile de la Cour de cassation, constatant l'interruption de l'instance consécutive au décès d'[B] [T], a imparti aux parties un délai de trois mois pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation du pourvoi serait prononcée.
2. Ces diligences n'ayant pas été accomplies, il convient, en application de l'article 376 code de procédure civile, de radier l'affaire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
PRONONCE la radiation du pourvoi n° R 21-19.671 ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille vingt-trois.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
Radiation. La juridiction a statué le 22 juin 2023, sous le numéro 21-19.671.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-19.671. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.