Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 22 juin 2023
- Numéro de rôle
- 22-12.407
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 162 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 3
RM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 22 juin 2023
Rejet
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 448 F-D
Pourvoi n° R 22-12.407
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 JUIN 2023
La société l'Araignée de la Roche, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 22-12.407 contre l'arrêt rendu le 7 décembre 2021 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l'opposant à la commune de Saint-Firmin représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en l'[Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Farrenq-Nési, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société civile immobilière L'Araignée de la Roche, de la SCP Spinosi, avocat de la commune de Saint-Firmin, après débats en l'audience publique du 16 mai 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Farrenq-Nési, conseiller rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 7 décembre 2021), rendu sur renvoi après cassation (2ème Civ., 4 février 2021, pourvoi n° 20-10.685), le 21 mars 2007, la société civile L'Araignée de la Roche (la SCI) a acquis de la commune de Saint Firmin (la commune) une parcelle de terrain formant le lot C du lotissement « Sous la roche ».
2. Le permis de construire un hangar à matériel à elle accordé le 2 mars 2009 est devenu caduc au bout de deux ans, faute d'exécution des travaux.
3. Une nouvelle demande de permis faite le 4 mars 2013 ayant été rejetée aux motifs que les hangars artisanaux n'étaient pas autorisés en zone Ncc du plan d'occupation du sol (POS) et que le terrain était situé dans une zone soumise à des risques naturels, la SCI a assigné la commune en nullité de la vente, sur les fondements de l'erreur sur les qualités substantielles de la chose vendue, de l'absence de cause et du vice caché, ainsi qu'en paiement de dommages-intérêts.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
5. La cour d'appel a relevé, sans dénaturation dès lors que l'arrêté municipal d'autorisation de lotir du 22 octobre 2001, comme le certificat d'urbanisme, mentionnés ou repris et annexés à l'acte de vente, visaient le POS de la commune de Saint Firmin approuvé le 20 mars 1987, que les parcelles acquises, situées en zone non constructible de ce POS, avaient été rendues constructibles par dérogation et pour la période d'application du règlement du lotissement du 16 janvier 2001.
6. N'étant pas saisie d'une exception d'illégalité de l'arrêté municipal du 22 octobre 2001, elle a constaté qu'il n'avait fait l'objet d'aucun recours, annulation ou abrogation, et que la SCI avait obtenu un permis de construire en mars 2009, devenu caduc.
7. Ayant retenu que l'inconstructibilité ne constituait pas un défaut inhérent au terrain lors de la vente mais résultait de l'écoulement de la durée légale de dix ans de l'arrêté de lotissement du 22 octobre 2001 et que l'acquéreur, qui n'ignorait aucune des données juridiques régissant l'opération, connaissait le caractère précaire ou limité dans le temps de la constructibilité du terrain acquis, elle en a déduit à bon droit qu'aucune erreur n'avait vicié le consentement de celui-ci.
8. Le moyen n'est donc pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société civile immobilière l'araignée de la Roche aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société civile immobilière l'Araignée de la Roche et la condamne à payer à la commune de Saint Firmin la somme de 3 000 euros.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille vingt-trois.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 22 juin 2023, sous le numéro 22-12.407.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-12.407. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.