Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
22 juin 2023
Numéro de rôle
22-14.617
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 348 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 3

RM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 22 juin 2023

Cassation partielle

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 446 F-D

Pourvoi n° T 22-14.617

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 JUIN 2023

1°/ M. [H] [L],

2°/ Mme [F] [L],

domiciliés tous deux [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° T 22-14.617 contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2021 par la cour d'appel de Dijon (1ère chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Generali IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], prise en sa qualité d'assureur de la société Pava Paysage,

2°/ à la société Pava Paysage, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],

défenderesses à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Delbano, conseiller doyen, les observations de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. et Mme [L], après débats en l'audience publique du 16 mai 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Delbano, conseiller doyen rapporteur, Mme Farrenq-Nési, conseiller, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 14 décembre 2021), suivant devis accepté du 30 novembre 2009, M. et Mme [L] ont confié à la société Pava paysage (la société Pava) la réalisation de travaux d'aménagement des extérieurs de leur maison.

2. Invoquant, après l'achèvement des travaux, l'apparition de désordres, M. et Mme [L] ont, après expertise, assigné la société Pava et son assureur, la société Generali IARD (la société Generali), en indemnisation de leurs préjudices.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

4. D'une part, la cour d'appel a relevé que les terrasses couvertes en béton ciré présentaient un manque de stabilité du support et des désordres esthétiques affectant la finition de la surface qui était également fissurée en raison de l'absence de joint périphérique souple.

5. Ayant retenu, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'imprécision du rapport d'expertise rendait nécessaire, qu'il n'était pas prouvé que, sous les revêtements, la société Pava avait réalisé des supports ancrés dans le sol, elle a pu en déduire que les travaux réalisés ne constituaient pas un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil.

6. D'autre part, la cour d'appel a souverainement apprécié le montant de l'indemnité réparant les désordres affectant les allées en tapis de pierre.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes formées au titre des plages en béton imprimé et des faux rochers, l'arrêt rendu le 14 décembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;

Condamne les sociétés Pava paysage et Generali IARD aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [L] ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille vingt-trois.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 1792, alinéa 1er, du code civil.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 22 juin 2023, sous le numéro 22-14.617.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-14.617. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.