Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
22 juin 2023
Numéro de rôle
21-18.402
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
956 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 22 juin 2023

Cassation partielle sans renvoi

Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 679 F-D

Pourvoi n° M 21-18.402

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 JUIN 2023

La caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 21-18.402 contre le jugement rendu le 14 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Perpignan (pôle social), dans le litige l'opposant à M. [L] [V], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales, et l'avis de Mme Tuffreau, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 mai 2023 où étaient présents Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Perpignan, 14 avril 2021), rendu en dernier ressort, à la suite d'un contrôle de l'activité professionnelle de M. [V], chirurgien orthopédique (le professionnel de santé), la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault lui a notifié, le 21 mars 2018, un indu correspondant à des prestations versées par la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales (la caisse), en raison de l'inobservation des règles de facturation ou de tarification.

2. Le professionnel de santé a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige :

4. Selon ce texte, en cas d'inobservation des règles de tarification ou de facturation des actes et prestations, l'organisme de prise en charge en recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel à l'origine du non-respect de ces règles.

5. Pour accueillir le recours du professionnel de santé, après avoir relevé que celui-ci soutenait que les actes médicaux n'étant pas intégrés dans la nomenclature de la Classification commune des actes médicaux (CCAM), il les avait enregistrés sous les cotations qui se rapprochaient le plus des gestes chirurgicaux réellement effectués, le jugement retient qu'il appartient à l'organisme en charge des remboursements de sécurité sociale d'adapter la nomenclature et les différentes conditions aux données acquises de la science et à ses évolutions. Il ajoute que la caisse ne démontre ni le non-respect des règles d'incompatibilités ni que les cotations retenues par le professionnel de santé ne sont pas adaptées aux actes réalisés.

6. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que les règles de tarification ou de facturation n'avaient pas été respectées par le professionnel de santé, de sorte que la caisse était fondée à récupérer auprès de ce dernier l'indu correspondant, le tribunal a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

7. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

8. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

9. Il résulte de ce qui est dit aux paragraphes 4 et 6 que l'action en recouvrement d'indu est fondée, que le recours du professionnel de santé doit être rejeté et qu'il doit être condamné à payer à la caisse la somme de 4 112,16 euros.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare le recours recevable, le jugement rendu le 14 avril 2021, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Perpignan ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

REJETTE le recours de M. [V] ;

Condamne M. [V] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Pyérénes-Orientales la somme de 4 112,16 euros ;

Condamne M. [V] aux dépens, en ce compris ceux exposés devant le tribunal judiciaire de Perpignan ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée en première instance par M. [V] et le condamne à payer à la caisse primaire d'assurance des Pyrénées-Orientales la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille vingt-trois.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 22 juin 2023, sous le numéro 21-18.402.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-18.402. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.