Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 22 juin 2023
- Numéro de rôle
- 21-16.627
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 367 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 22 juin 2023
Cassation partielle
Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 676 F-D
Pourvoi n° H 21-16.627
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 JUIN 2023
L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des Pays de la Loire, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 21-16.627 contre l'arrêt rendu le 18 mars 2021 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [D] [M], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
M. [M] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF des Pays de la Loire, de la SARL Corlay, avocat de M. [M], et l'avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 16 mai 2023 où étaient présents Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 18 mars 2021), l'URSSAF des Pays de la Loire (l'URSSAF) a adressé à M. [M] (le cotisant) une mise en demeure, le 27 novembre 2014, au titre des cotisations et contributions des travailleurs indépendants dues pour la période du 1er trimestre 2011 à octobre 2014, puis lui a décerné, le 9 janvier 2015, une contrainte.
2. Le cotisant a formé opposition devant une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale
Sur les premier et second moyens du pourvoi incident
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige :
5. Selon ce texte, l'avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi.
6. Pour déclarer prescrite l'action en recouvrement des cotisations et contributions antérieures au 29 décembre 2011, l'arrêt relève que la fin de non-recevoir soulevée par le cotisant qui vise l'action en recouvrement, soumise à une prescription quinquennale courant à compter de l'expiration du délai imparti par la mise en demeure qui lui a été délivrée le 29 novembre 2014, soit le 29 décembre 2014, impose de vérifier la non expiration du double délai de prescription quinquennale et triennale et que si l'URSSAF a adressé une mise en demeure puis délivré une contrainte dans le délai quinquennal, il n'en demeure pas moins que ces actes ont visé des cotisations et contributions sociale dues au titre de l'année 2011 et une régularisation de cotisations et contributions sociales sur 2011.
7. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la mise en demeure avait été adressée le 27 novembre 2014 et concernait des cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précédaient l'année de son envoi et des cotisations exigibles au cours de l'année de son envoi, de sorte qu'elle avait été notifiée dans le délai fixé par l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé ce dernier.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare prescrite l'action en recouvrement pour les cotisations et contributions exigibles jusqu'au 29 décembre 2011 et déclare nulle la contrainte du 9 janvier 2015, l'arrêt rendu le 18 mars 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;
Remet sur ces points l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne M. [M] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [M] et le condamne à payer à l'URSSAF des Pays de la Loire la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille vingt-trois.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 22 juin 2023, sous le numéro 21-16.627.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-16.627. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.