Décision ordo
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
nonlieu
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 22 juin 2023
- Numéro de rôle
- 18-16.107
- Formation
- ordo
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 358 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejPer
Pourvoi n° : E 18-16.107 Demandeur : la société Citya Saint-Denis Défendeur : le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] et autre Requête n° : 1041/22 Ordonnance n° : 90756 du 22 juin 2023
ORDONNANCE _______________
ENTRE :
le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1], ayant Me Occhipinti pour avocat à la Cour de cassation,
la société Isautier immobilier, ayant Me Occhipinti pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société Citya Saint-Denis, ayant Me Carbonnier pour avocat à la Cour de cassation,
Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Océane Gratian, greffier lors des débats du 1er juin 2023, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance du 18 avril 2019 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro E 18-16.107 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 12 décembre 2017 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion dans l'instance opposant la société Citya Saint-Denis au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] et la société Isautier immobilier ;
Vu l'article 1009-2 du code de procédure civile, dans sa rédaction résultant du décret n°2008-464 du 22 mai 2008, notamment son deuxième alinéa ;
Vu les avis d'audience adressés aux parties le 14 septembre 2022, les informant de la date de l'audience au cours de laquelle sera examinée par le premier président ou son délégué la péremption, relevée d'office, de l'instance afférente au pourvoi susvisé, et les invitant à formuler des observations ;
Vu l'avis de Paul Chaumont, avocat général, recueilli lors des débats ;
En vertu de l'article 1009-2 du code de procédure civile, le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation du rôle.
Aucune notification régulière par voie postale ou de signification par huissier de l'ordonnance de radiation n'ayant été produit par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] et la société Isautier immobilier, le délai de péremption n'a pas commencé à courir.
Dès lors, il n'y a pas lieu de constater la péremption de l'instance.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE :
La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistrée sous le numéro E 18-16.107 ne peut être constatée.
Fait à Paris, le 22 juin 2023
Le greffier, Le conseiller délégué,
Océane Gratian Michèle Graff-Daudret
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 1009-2 du code de procedure civile, dans sa redaction resultant du decret n°2008-464 du 22 mai 2008, notamment son deuxieme alinea.
- Article l'ordonnance du 18 avril 2019 prononcant la radiation du pourvoi enregistre sous le numero E 18-16.107 forme a l'encontre de l'arret rendu le 12 decembre 2017 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Reunion dans l'instance opposant la societe Citya Saint-Denis au syndicat des coproprietaires de la residence [Adresse 1] et la societe Isautier immobilier.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
nonlieu. La juridiction a statué le 22 juin 2023, sous le numéro 18-16.107.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-16.107. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.