Décision ordo

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

nonlieu

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
22 juin 2023
Numéro de rôle
18-15.044
Formation
ordo
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
416 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ONonlieu

Pourvoi n° : Z 18-15.044 Demandeur : Mme [G] Défendeur : l'entreprise Ghaciri Mohamed et autres Requête n° : 531/22 Ordonnance n° : 90755 du 22 juin 2023

ORDONNANCE _______________

ENTRE :

la société Mutuelle des architectes français, ayant la SCP Boulloche (ex charge n° 52), SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés pour avocats à la Cour de cassation,

ET :

Mme [Z] [G] épouse [O], ayant la SCP Gadiou et Chevallier pour avocat à la Cour de cassation,

Dans une instance concernant en outre :

la société Lina, ayant la SCP Waquet, Farge et Hazan pour avocat à la Cour de cassation,

Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Océane Gratian, greffier lors des débats du 1er juin 2023, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu l'ordonnance du 7 février 2019 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro Z 18-15.044 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 25 janvier 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans l'instance opposant Mme [Z] [G] à la société Ghaciri Mohamed, à la société Maaf assurances, la société Mutuelle des architectes français, la société Cabinet Patrick Salvini & Michel Guien et à la société Lina ;

Vu l'article 1009-2 du code de procédure civile, dans sa rédaction résultant du décret n°2008-464 du 22 mai 2008, et notamment son deuxième alinéa ;

Vu les avis d'audience adressés aux parties le 5 mai 2022, les informant de la date de l'audience au cours de laquelle sera examinée par le premier président ou son délégué la péremption, relevée d'office, de l'instance afférente au pourvoi susvisé, et les invitant à formuler des observations ;

Vu les observations déposées par la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés ;

Vu les observations déposées par la SCP Gadiou et Chevallier ;

Vu l'avis de Paul Chaumont, avocat général, recueilli lors des débats ;

En vertu, de l'article 1009-2 du code de procédure civile, le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation.

Il résulte de l'examen des pièces de la procédure que l'ordonnance du 7 février 2019 a été notifiée le 28 juillet 2022. Par conséquent, le délai de péremption n'est pas acquis.

Dès lors, la péremption ne pouvant être constatée, il y a lieu de rejeter la demande relative à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE :

La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistrée sous le numéro Z 18-15.044 ne peut être constatée.

La demande relative à l'application de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée.

Fait à Paris, le 22 juin 2023

Le greffier, Le conseiller délégué,

Océane Gratian Michèle Graff-Daudret

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 1009-2 du code de procedure civile, dans sa redaction resultant du decret n°2008-464 du 22 mai 2008, et notamment son deuxieme alinea.
  • Article l'ordonnance du 7 fevrier 2019 prononcant la radiation du pourvoi enregistre sous le numero Z 18-15.044 forme a l'encontre de l'arret rendu le 25 janvier 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans l'instance opposant Mme [Z] [G] a la societe Ghaciri Mohamed, a la societe Maaf assurances, la societe Mutuelle des architectes francais, la societe Cabinet Patrick Salvini & Michel Guien et a la societe Lina.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

nonlieu. La juridiction a statué le 22 juin 2023, sous le numéro 18-15.044.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-15.044. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.