Décision ordo

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

1009-1 ordonnance de radiation du role

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
22 juin 2023
Numéro de rôle
20-21.597
Formation
ordo
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
349 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad

Pourvoi n° : P 20-21.597 Demandeur : M. [H] et autres Défendeur : Mme [W] et autre Requête n° : 1546/22 Ordonnance n° : 90739 du 22 juin 2023

ORDONNANCE _______________

ENTRE :

Mme [J] [W], ayant la SARL Cabinet François Pinet pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

M. [I] [H], ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation,

Mme [Z] [H] épouse [E], ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation,

M. [V] [H], ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation,

Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Océane Gratian, greffier lors des débats du 1er juin 2023, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 22 décembre 2022 par laquelle Mme [J] [W] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro P 20-21.597 formé le 5 novembre 2020 par M. [I] [H], Mme [Z] [H] épouse [E] et M. [V] [H] à l'encontre de l'arrêt rendu le 4 juin 2020 par la cour d'appel de Papeete ;

Vu les observations développées au soutien de la requête par la SARL Cabinet François Pinet ;

Vu les observations développées en défense à la requête par la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés ;

Vu l'avis de Paul Chaumont, avocat général, recueilli lors des débats ;

L'inexécution des diverses condamnations prononcées à l'encontre des parties demanderesses au pourvoi, est invoquée au soutien de la requête en radiation.

M. [I] [H], Mme [Z] [H] épouse [E] et M. [V] [H] ne produisent aucun élément démontrant les conséquences manifestement excessives que pourrait entraîner l'exécution de la décision des juges du fond ou une impossibilité d'exécuter.

Dès lors, la requête doit être accueillie.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE :

L'affaire enrôlée sous le numéro P 20-21.597 est radiée.

En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.

Fait à Paris, le 22 juin 2023

Le greffier, Le conseiller délégué,

Océane Gratian Michèle Graff-Daudret

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi numero P 20-21.597 forme le 5 novembre 2020 par M. [I] [H], Mme [Z] [H] epouse [E] et M. [V] [H] a l'encontre de l'arret rendu le 4 juin 2020 par la cour d'appel de Papeete.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

1009-1 ordonnance de radiation du role. La juridiction a statué le 22 juin 2023, sous le numéro 20-21.597.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-21.597. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.