Décision ordo

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
22 juin 2023
Numéro de rôle
22-20.254
Formation
ordo
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
341 mots

Demander à l’assistant

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad

Pourvoi n° : V 22-20.254 Demandeur : M. [C] [I] Défendeur : Mme [J] [S] Requête n° : 1558/22 Ordonnance n° : 90729 du 22 juin 2023

ORDONNANCE _______________

ENTRE :

Mme [W] [J] [S] épouse [C] [I], ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

M. [Z] [C] [I], ayant la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés pour avocat à la Cour de cassation,

Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Océane Gratian, greffier lors des débats du 1er juin 2023, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 23 décembre 2022 par laquelle Mme [W] [J] [S] épouse [C] [I] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 16 août 2022 par M. [Z] [C] [I] à l'encontre de l'arrêt rendu le 10 mars 2022 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistrée sous le numéro V 22-20.254 ;

Vu les observations développées au soutien de la requête par la SCP Alain Bénabent ;

Vu les observations développées en défense à la requête par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés ;

Vu l'avis de Paul Chaumont, avocat général, recueilli lors des débats ;

La note en délibéré déposée par la SCP Alain Bénabent pour M. [Z] [C] [I] le 2 juin 2023 est irrecevable, en application de l'article 445 du code de procédure civile. Selon l'arrêt attaqué, diverses condamnations ont été prononcées à l'encontre de M. [Z] [C] [I], dont l'inexécution est invoquée au soutien de la requête en radiation.

Il résulte de l'examen des pièces produites au soutien des observations que la radiation aurait pour effet de figer une situation conflictuelle et d'en repousser son issue.

Il est de l'intérêt de chacune des parties à l'instance que l'affaire qui les oppose connaisse une issue rapide.

Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE :

La note en délibéré déposée par M. [Z] [C] [I] est déclarée irrecevable.

La requête en radiation est rejetée.

Fait à Paris, le 22 juin 2023

Le greffier, Le conseiller délégué,

Océane Gratian Michèle Graff-Daudret

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi forme le 16 aout 2022 par M. [Z] [C] [I] a l'encontre de l'arret rendu le 10 mars 2022 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistree sous le numero V 22-20.254.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 22 juin 2023, sous le numéro 22-20.254.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-20.254. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.