Décision ordo

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
22 juin 2023
Numéro de rôle
22-20.121
Formation
ordo
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
333 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad

Pourvoi n° : A 22-20.121 Demandeur : La République de Guinée et autre Défendeur : la société Global Voice Group Requête n° : 1542/22 Ordonnance n° : 90725 du 22 juin 2023

ORDONNANCE _______________

ENTRE :

la société Global Voice Group, ayant la SARL Ortscheidt pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

La République de Guinée, ayant la SCP Thouin-Palat et Boucard pour avocat à la Cour de cassation,

L'Autorité de Régulation des Postes et Télécommunications de la Guinée, ayant la SCP Thouin-Palat et Boucard pour avocat à la Cour de cassation,

Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Océane Gratian, greffier lors des débats du 1er juin 2023, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 21 décembre 2022 par laquelle la société Global Voice Group demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 10 août 2022 par La République de Guinée et L'Autorité de Régulation des Postes et Télécommunications de la Guinée à l'encontre de l'arrêt rendu le 7 septembre 2021 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistrée sous le numéro A 22-20.121 ;

Vu les observations développées en défense à la requête par la SCP Thouin-Palat et Boucard ;

Vu l'avis de Paul Chaumont, avocat général, recueilli lors des débats ;

L'arrêt attaqué ne prononce aucune condamnation susceptible de recevoir exécution, autre qu'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, dont le défaut de paiement ne saurait justifier, sans porter une atteinte excessive au droit d'accès au juge de cassation, la mesure de radiation sollicitée qui n'aurait, de surcroît, pour effet que de retarder, sans profit pour aucune des deux parties, l'issue du litige.

En outre, la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile a été exécutée le 6 mars 2023.

Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE :

La requête en radiation est rejetée.

Fait à Paris, le 22 juin 2023

Le greffier, Le conseiller délégué,

Océane Gratian Michèle Graff-Daudret

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi forme le 10 aout 2022 par La Republique de Guinee et L'Autorite de Regulation des Postes et Telecommunications de la Guinee a l'encontre de l'arret rendu le 7 septembre 2021 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistree sous le numero A 22-20.121.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 22 juin 2023, sous le numéro 22-20.121.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-20.121. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.