Décision ordo
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 22 juin 2023
- Numéro de rôle
- 22-17.261
- Formation
- ordo
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 322 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad
Pourvoi n° : S 22-17.261 Demandeur : M. [I] Défendeur : l'association des Amis de la Fondation Serge Dassault Requête n° : 1066/22 Ordonnance n° : 90722 du 22 juin 2023
ORDONNANCE _______________
ENTRE :
l'association Pôle handicap Serge Dassault, anciennement dénommée l'association des Amis de la Fondation Serge Dassault, ayant Me Balat pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [D] [I], ayant la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel pour avocat à la Cour de cassation,
Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Océane Gratian, greffier lors des débats du 1er juin 2023, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 13 septembre 2022 par laquelle l'association des Amis de la Fondation Serge Dassault, nouvellement dénommée l'association Pôle handicap Serge Dassault demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 3 juin 2022 par M. [D] [I] à l'encontre de l'arrêt rendu le 6 avril 2022 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistrée sous le numéro S 22-17.261 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête par Me Balat ;
Vu les observations développées en défense à la requête par la la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel ;
Vu l'avis de Paul Chaumont, avocat général, recueilli lors des débats ;
En vertu de l'arrêt attaqué infirmant le jugement déféré, M. [D] [I] est tenu de restituer les sommes qui lui ont été versées au titre de l'exécution provisoire du jugement de première instance.
Le défaut de restitution est invoqué au soutien de la requête en radiation.
Il résulte des pièces produites au soutien des observations en défense que la situation du demandeur au pourvoi est précaire et que l'exécution de l'arrêt attaqué entraînerait pour lui des conséquences manifestement excessives.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 22 juin 2023
Le greffier, Le conseiller délégué,
Océane Gratian Michèle Graff-Daudret
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi forme le 3 juin 2022 par M. [D] [I] a l'encontre de l'arret rendu le 6 avril 2022 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistree sous le numero S 22-17.261.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 22 juin 2023, sous le numéro 22-17.261.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-17.261. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.