Décision ordo
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 22 juin 2023
- Numéro de rôle
- 21-25.585
- Formation
- ordo
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 371 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad
Pourvoi n° : U 21-25.585 Demandeur : M. [H], décédé le 04 juin 2022 et autres Défendeur : M. [J] et autres Requête n° : 828/22 Ordonnance n° : 90721 du 22 juin 2023
ORDONNANCE _______________
ENTRE :
Mme [M] [V] épouse [Y], en sa qualité d'ayant droit de [R] [J] décédé le 22 mars 2022, ayant la SCP Claire Leduc et Solange Vigand pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
Mme [W] [Z] veuve [H], en qualité d'héritière de [O] [H], décédé le 4 juin 2022, ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation,
M. [K] [H], en qualité d'héritier de [O] [H], décédé le 4 juin 2022, ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation,
Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Océane Gratian, greffier lors des débats du 1er juin 2023, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 13 juillet 2022 par laquelle Mme [M] [V] épouse [Y] en sa qualité d'ayant droit de [R] [J] décédé le 22 mars 2022 demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 17 décembre 2021 par [O] [H], décédé le 4 juin 2022, repris par Mme [W] [Z] veuve [H] et M. [K] [H], en leur qualité d'héritier de [O] [H], à l'encontre de l'arrêt rendu le 14 octobre 2021 par la cour d'appel de Papeete, dans l'instance enregistrée sous le numéro U 21-25.585 ;
Vu les observations développées en défense à la requête par la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés ;
Vu l'avis de Paul Chaumont, avocat général, recueilli lors des débats ;
Selon l'arrêt attaqué, diverses condamnations ont été prononcées à l'encontre de [O] [H], décédé le 4 juin 2022 dont l'instance est reprise par Mme [W] [Z] veuve [H] et M. [K] [H], ses héritiers, dont l'inexécution est invoquée au soutien de la requête en radiation.
Il résulte des pièces produites que Mme [W] [Z] veuve [H] et M. [K] [H] ont manifesté leur volonté non équivoque de déférer à l'arrêt attaqué en procédant à une exécution substantielle.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 22 juin 2023
Le greffier, Le conseiller délégué,
Océane Gratian Michèle Graff-Daudret
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi forme le 17 decembre 2021 par [O] [H], decede le 4 juin 2022, repris par Mme [W] [Z] veuve [H] et M. [K] [H], en leur qualite d'heritier de [O] [H], a l'encontre de l'arret rendu le 14 octobre 2021 par la cour d'appel de Papeete, dans l'instance enregistree sous le numero U 21-25.585.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 22 juin 2023, sous le numéro 21-25.585.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-25.585. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.