Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
Droits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêtSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Riom
- Décision du
- 12 mai 2023
- Numéro de rôle
- 23/00031
- Formation
- Première Présidence
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 802 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE RIOM
Recours devant le premier président
procédure relative aux soins psychiatriques
DATE DU PRONONCE : 12 Mai 2023
DOSSIER N° RG 23/00031 - N° Portalis DBVU-V-B7H-F72V
AFFAIRE
[K] [S]
/ [E] [S]
CENTRE HOSPITALIER [7]
N°
Ordonnance rendue publiquement, ce jour, DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT TROIS, à 14h30, par Nous, Alexandre GROZINGER, Président de chambre à la Cour d'Appel de RIOM, désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d'Appel de RIOM en date du 12 décembre 2022 pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées.
Assisté de Céline DHOME, greffier ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [K] [S]
[Adresse 6]
[Localité 4]
né le 21 août 1992
Comparant et assisté de Maître Ludovic TIRADON, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND
APPELANT
TIERS DEMANDEUR A L'ADMISSION
Monsieur [E] [S] (père)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant, régulièrement avisé
CENTRE HOSPITALIER
CENTRE HOSPITALIER [7]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
LE MINISTÈRE PUBLIC
représenté par M. Tristan BOFFARD, Substitut Général près la Cour d'Appel de RIOM
Après avoir entendu Monsieur [K] [S] et son avocate, et après avoir donné connaissance des observations écrites de M. Tristan BOFFARD, Substitut Général à notre audience en Chambre du Conseil du 12 mai 2023 et après avoir délibéré, avons rendu en audience publique l'ordonnance dont la teneur suit.
SUR LA PROCEDURE
Monsieur [K] [S], né le 21/08/1992, a été admis au Centre Hospitalier [7] à [Localité 2] le 25 avril 2023 en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète à la demande de M. [E] [S], son père.
Par ordonnance du 4 mai 2023, le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal judiciaire d'AURILLAC a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète de Monsieur [K] [S].
Cette décision a été notifiée à Monsieur [K] [S] le 4 mai 2023.
Par fax reçu au greffe de la Cour d'appel de RIOM le 5 mai 2023, Monsieur [K] [S] a interjeté appel de cette décision.
A l'audience de ce jour, Monsieur [K] [S] et son conseil ont été entendus en leurs observations. Il conteste la validité du certificat d'admission du 25 avril 2023 au regard de l'absence d'urgence.
Le Ministère Public a requis à la confirmation de l'ordonnance déférée.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité :
S'agissant de la recevabilité du présent recours, l'article R 3211-18 du Code de la Santé Publique dispose que l'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
Au regard des pièces versées au dossier, le recours est recevable comme ayant été réalisé dans ce délai.
Sur le fond :
Vu le certificat d'admission en soins psychiatriques d'urgence sur demande d'un tiers daté du 25 avril 2023 ;
Vu le certificat médical des 24 H (25 avril 2023) ;
Vu le certifical médical des 72 H (28 avril 2023 ) ;
Vu la requête au Juge des libertés et de la détention en date du 2 mai 2023 transmise par le Centre hospitalier [7] d'[Localité 2] ;
Vu l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention d'Aurillac en date du 4 mai 2023 ;
Il convient de constater que le certificat médical du 25 avril 2023 motive l'état d'urgence en raison du refus de soin de Monsieur [S] et de son délire paranoïaque. Le moyen de nullité présenté par Monsieur [S] sera en conséquence rejeté.
Le certificat médical établi le 9 mai 2023 par le docteur Docteur [E] [X], psychiatre indique ce qui suit :
' Rappel des faits ayant motivé l'admission en soins psychiatriques :
troubles du comportement avec insomnie + agitation + instabilité psychomotrice... sous tendus par des idées délirantes de grandeur et d'enrichissement (gain de 35 millions d'euros !)
Evolution du comportement du patient depuis son admission en soins psychiatriques :
- stabilisation comportementale
- plus accessible à l'entretien
- demeure délirant + anosognosique
- auditionnable.
A ce jour, projet de soins et suivi envisagé :
- maintenir l'hospitalisation en SSC
- réajustement thérapeutique
- surveillance en milieu intrahospitalier.'
Il résulte de ce certificat médical, des pièces versées au dossier et des éléments apportés à l'audience que Monsieur [K] [S] souffre encore à ce jour de troubles de sa personnalité qui demeurent suffisamment importants pour justifier le maintien de son régime actuel d'hospitalisation, ce afin de permettre la poursuite, dans les meilleures conditions possibles, du traitement médical en cours qui lui est nécessaire et bénéfique évitant ainsi toutes difficultés supplémentaires qui risqueraient à défaut de lui être dommageables.
En conséquence, il convient d'éviter à Monsieur [K] [S] une rechute qui pourrait être particulièrement grave pour sa santé si une sortie prématurée était ordonnée.
Dès lors, la décision du premier juge sera confirmée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous, Alexandre GROZINGER, Président de chambre à la Cour d'Appel de Riom, délégué par Madame la Première Présidente de la Cour d'Appel de RIOM, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort :
En la forme
Déclarons l'appel recevable ;
Au fond
Confirmons l'ordonnance rendue le 4 mai 2023 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal judiciaire d'AURILLAC.
Le Greffier, Le Président,
Céline DHOME Alexandre GROZINGER
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Riom dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 12 mai 2023, sous le numéro 23/00031.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00031. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.