Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Caen
Décision du
20 juin 2023
Numéro de rôle
23/01321
Formation
Recours Soins psychiatriq
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 110 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

C O U R D ' A P P E L D E C A E N

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

CONTENTIEUX DES PERSONNES HOSPITALISÉES SANS LEUR CONSENTEMENT

N° RG 23/01321 - N° Portalis DBVC-V-B7H-HG7S

N° MINUTE : 2023/41

AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 Juin 2023

O R D O N N A N C E

CONTRÔLE DE PLEIN DROIT DE L'HOSPITALISATION

REQUERANTE :

[K] [V]

née le 05 juillet 1997 à [Localité 4]

actuellement hospitalisée au centre hospitalier de [5] à [Localité 6]

Comparante assistée de Maître Rémi PICHON , avocat inscrit au barreau de CAEN commis d'office

PARTIES INTERVENANTES :

Le directeur du centre hospitalier CH de [5]

[Adresse 2]

[Adresse 1]

non comparant ni représenté

[Adresse 3]

ès qualité de curatrice de [K] [V]

non comparante ni représentée

En l'absence du ministère public, auquel l'affaire a été régulièrement communiquée,

Devant Nous, B. GOUARIN, conseiller, délégué par ordonnance du premier président, assisté de Estelle FLEURY, greffière

DÉBATS à l'audience publique du 20 Juin 2023;

Les réquisitions du procureur général ont été lues par le président en son rapport.

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée le même jour et leur serait immédiatement notifiée ;

ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2023 , signée par B. GOUARIN et Estelle FLEURY ;

Nous, B. GOUARIN,

Vu les articles L. 3211 '1 et suivants, R. 3211 ' 1 et suivants du code de la santé publique ;

Vu l'ordonnance du 14 Avril 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'AVRANCHES qui a maintenu l'hospitalisation complète de [K] [V], hospitalisée à l'établissement CH de [5] à [Localité 6] depuis le 21 février 2022 ;

Vu la notification de cette ordonnance le 14 avril 2023 à [K] [V] ;

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par [K] [V] le 09 Juin 2023 ;

Vu les avis adressés aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le 20 Juin 2023;

Vu les pièces du dossier ;

Vu l'avis écrit de Monsieur le procureur général lu par le président en son rapport;

[K] [V] et son conseil Maître [L] [V] ayant été entendus;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS

Le 21 février 2022, Mme [K] [V], placée sous curatelle renforcée confiée à l'ATMP de la Manche, a été admise au centre hospitalier de [5] à [Localité 6] en raison d'un péril imminent résultant d'une instabilité psychique la plaçant dans une situation de vulnérabilité et de mise en danger.

La poursuite de cette mesure d'hospitalisation sous contrainte a été décidée à plusieurs reprises, la dernière prolongation datant du 10 février 2023.

Par ordonnance du 14 avril 2023, notifiée à l'intéressée le même jour, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Coutances a rejeté la demande de mainlevée de cette mesure formée par Mme [V] le 3 avril 2023.

Par courriel adressé le 9 juin 2023 sur la boîte mail du service des hospitalisations sous contrainte de la cour d'appel de Caen, Mme [V] a sollicité la levée de la mesure d'hospitalisation dont elle fait l'objet.

À l'audience du 20 juin 2023, Mme [V] expose en substance qu'elle a compris ses erreurs antérieures, a progressé et se sent en mesure de vivre chez son père sans se mettre à nouveau en danger par des fugues. Elle indique que les permissions chez son père, organisées sur une journée, se passent bien, et qu'elle souhaite pouvoir passer son permis de conduire et travailler. Elle précise que son courriel constitue plutôt une demande de mainlevée de la mesure d'hospitalisation qu'un recours contre la décision rendue le 14 avril 2023.

A cette même audience, le conseil de Mme [V] indique s'en rapporter sur la recevabilité du recours de celle-ci et sur la compétence du premier président de la cour d'appel sur sa demande de mainlevée.

Dans son rapport de situation du 19 juin 2023, l'ATMP de la Manche indique que les permissions de Mme [V] chez son père se déroulent bien, que ses projets semblent néanmoins encore inadaptés à sa situation et que les soins sous contrainte demeurent adaptés.

Le certificat médical de situation du 16 juin 2023 rappelle que l'hospitalisation initiale de Mme [V] est intervenue pour des troubles du comportement et du caractère dans un contexte de déficience mentale et des conduites de mise en danger telles que des fugues, mentionne que le discours de l'intéressée est clair et cohérent mais que ses projets demeurent inadaptés à ses aptitudes qu'elle peine à apprécier et qu'il n'y a aucune conscience de la gravité de ses conduites de mise en danger, de sorte que la mesure d'hospitalisation complète doit être maintenue.

Par avis du 19 juin 2023 mis à disposition des parties, le ministère public a conclu à l'irrecevabilité de l'appel.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des articles R. 3211-18 et R. 3211-19 du code la santé publique, l'appel contre les décisions du juge des libertés et de la détention statuant en matière d'hospitalisation sous contrainte peut être interjeté par tout moyen dans un délai de 10 jours suivant la notification de ces décisions, devant le premier président de la cour d'appel.

En ce que le courriel adressé par Mme [V] le 9 juin au service des hospitalisations sous contrainte de la cour d'appel de Caen s'analyse en un recours contre l'ordonnance rendue le 14 avril 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Coutances rejetant la demande de mainlevée formée par celle-ci, cet appel doit être déclaré irrecevable comme tardif dès lors qu'il ressort des éléments de la procédure que l'ordonnance entreprise a été notifiée à l'intéressée le 14 avril 2023 par l'intermédiaire du directeur du centre hospitalier de [5] et que, par suite, le recours du 9 juin 2023 a été exercé après l'expiration du délai de 10 jours suivant la notification de la décision attaquée.

En ce que le courriel adressé le 9 juin 2023 au service des hospitalisations sous contrainte de la cour d'appel de Caen s'analyse en une demande de mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète dont celle-ci fait l'objet, une telle demande ne peut être formée directement devant le premier président de la cour d'appel de Caen, mais doit être formée devant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Coutances, compétent en la matière. Mme [V] sera donc renvoyée à mieux se pourvoir.

Les dépens de la présente instance resteront à la charge de l'État

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le délégué du premier président de la cour d'appel de Caen, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,

Déclare l'appel irrecevable comme tardif ;

Se déclare incompétent pour statuer sur la demande de mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte formée par Mme [K] [V] et renvoie celle-ci à mieux se pourvoir devant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Coutances ;

Laisse les dépens de la présente instance à la charge de l'État

La Greffière

Estelle FLEURY

Le Président

B. GOUARIN

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Caen dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 20 juin 2023, sous le numéro 23/01321.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01321. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.