Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 21 juin 2023
- Numéro de rôle
- 21-23.143
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 080 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 juin 2023
Cassation
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 451 F-D
Pourvoi n° Q 21-23.143
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 JUIN 2023
La société Valpaco France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 21-23.143 contre l'arrêt rendu le 18 mai 2021 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), dans le litige l'opposant à la société Factofrance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Calloch, conseiller, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la société Valpaco France, de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Factofrance, après débats en l'audience publique du 10 mai 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Calloch, conseiller rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 mai 2021) et les productions, le 26 mai 2011, la société Le Govic a conclu avec la société GE Capital Factofrance, devenue Factofrance (l'affactureur), un contrat d'affacturage stipulant l'ouverture d'un compte courant comportant un sous-compte « fonds de garantie » et des sous-comptes « réserves ».
2. Par un acte du 28 juin 2011, la société Le Govic a nanti au profit de la société Valpaco France, son fournisseur, le sous-compte « fonds de garantie », majoré des sous-comptes « réserves », pour un montant de 40 000 euros.
3. La société Le Govic ayant été mise en redressement judiciaire le 8 février 2012, ensuite converti en liquidation judiciaire, la société Valpaco a déclaré sa créance pour un montant de 30 172,85 euros et, par une ordonnance du 3 octobre 2012, le juge-commissaire lui a attribué les sous-comptes « fonds de garantie » et « réserves » à concurrence de la somme déclarée.
4. Faisant valoir qu'alors que le sous-compte « fonds de garantie » présentait un solde créditeur, l'affactureur ne lui avait payé aucune somme en exécution du nantissement, la société Valpaco a assigné ce dernier en paiement.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article 2360 du code civil :
7. Il résulte de ce texte que, lorsque le nantissement porte sur un compte, les droits du créancier nanti portent sur le solde du compte à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective du titulaire du compte, sous réserve de la régularisation des opérations en cours, selon les modalités prévues par les procédures civiles d'exécution.
8. Pour rejeter la demande de la société Valpaco France, après avoir retenu, par les motifs vainement critiqués par les première et troisième branches du moyen, que, pour déterminer l'assiette du nantissement au jour du jugement d'ouverture de la procédure collective de la société Le Govic, devait être prise en compte l'existence d'un encours de créances cédées dont le sort n'était encore pas fixé, l'arrêt retient que l'affactureur a évalué sa créance déclarée au passif de la société Le Govic à la somme de 355 253,07 euros, correspondant à 337 120,26 euros au titre de l'encours des créances cédées et non réglées, 244,69 euros au titre du solde débiteur du compte courant et 17 888,12 euros à titre de minimum de commission, sous réserve de compensation avec les soldes créditeurs des sous-comptes « fonds de garantie » et « réserves », pour des montants respectifs de 40 685,11 et 540,05 euros. Il ajoute que, contrairement à ce que soutenait la société Valpaco France, les sous-comptes ne fonctionnaient pas de manière indépendante en sorte que la compensation pour dettes connexes fondées sur le contrat d'affacturage était possible après l'ouverture de la procédure collective.
9. En se déterminant ainsi, sans rechercher si les sommes imputées sur le solde du sous-compte « fonds de garantie » postérieurement à la date d'ouverture de la procédure collective de la société Le Govic correspondaient à la régularisation d'opérations en cours, en ce compris les sommes résultant du dénouement des opérations correspondant à l'encours des créances cédées existant à cette date, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mai 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la société Factofrance aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Factofrance et la condamne à payer à la société Valpaco France la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille vingt-trois.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 21 juin 2023, sous le numéro 21-23.143.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-23.143. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.