Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 14 juin 2023
- Numéro de rôle
- 23-82.057
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 660 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° T 23-82.057 F-D
N° 00903
MAS2 14 JUIN 2023
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 14 JUIN 2023
M. [S] [G] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 1re section, en date du 22 mars 2023, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'assassinat en récidive, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Pauthe, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [S] [G], et les conclusions de M. Courtial, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 14 juin 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Pauthe, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Mis en examen du chef susvisé, M. [S] [G] a été placé en détention provisoire par ordonnance du 9 septembre 2021.
3. Sa détention provisoire a été prolongée aux termes d'une première ordonnance le 2 septembre 2022.
4. Le juge des libertés et de la détention a de nouveau prolongé cette détention par ordonnance du 3 mars 2023, à l'issue d'un débat contradictoire qui s'est déroulé en présence de M. [G] mais en l'absence de son avocat.
5. M. [G] a relevé appel de cette décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
7. Pour écarter le moyen de nullité pris des atteintes aux droits de la défense résultant de la délivrance tardive du permis de communiquer à l'avocat de M. [G] et du refus de report du débat contradictoire, l'arrêt attaqué énonce que le permis de communiquer, dont la délivrance avait été sollicitée par Mme [M], avocat de M. [G], par télécopie adressée au greffe du juge d'instruction le 28 février 2023 à 16 heures 14, a finalement été accordé à l'avocat le 3 mars 2023 à 11 heures 55, soit postérieurement au débat contradictoire prévu devant le juge des libertés et de la détention le même jour à 10 heures.
8. Les juges relèvent que Mme [M] avait déjà été convoquée, le 13 février 2023 en vue du débat contradictoire sur la prolongation de la détention provisoire de M. [G] qui, initialement prévu le 23 février 2023, a fait l'objet d'un renvoi au 3 mars suivant à la demande d'un autre avocat de la personne mise en examen.
9. Ils retiennent que, par courriel adressé au greffe du juge des libertés et de la détention le 3 mars 2023 à 09 heures 43, Mme [M] a sollicité un nouveau renvoi du débat contradictoire en se bornant à indiquer qu'elle n'avait pas été mise en mesure d'exercer les droits de la défense et qu'elle ne pourrait assister son client ce jour-là.
10. Ils soulignent que, la demande ne précisant pas que le permis de communiquer sollicité n'avait pas encore été délivré, le juge des libertés et de la détention, qui n'a pas été mis en mesure d'apprécier l'opportunité d'un nouveau renvoi du débat contradictoire, l'a rejetée en retenant que chacun des six avocats de M. [G] avait disposé de suffisamment de temps pour lui permettre de préparer sa défense, par exemple en consultant le dossier au greffe.
11. Ils en déduisent qu'en l'absence d'atteinte portée à l'exercice des droits de la défense ou au principe de la libre communication entre la personne mise en examen et son avocat, il n'y a lieu ni d'annuler le procès-verbal de débat contradictoire et l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 3 mars 2023 ni d'ordonner la mise en liberté d'office de M. [G].
12. En l'état de ces seules énonciations, dont il résulte que l'avocat de M. [G], qui, à l'instar de ses confrères, a été régulièrement convoqué au débat ainsi qu'à celui initialement reporté à la demande de l'un d'eux, n'a pas précisé que la nouvelle demande de report était fondée sur le défaut de délivrance du permis de communiquer, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.
13. Ainsi, le moyen doit être écarté.
14. Par ailleurs l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille vingt-trois.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 14 juin 2023, sous le numéro 23-82.057.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-82.057. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.