Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complèteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Toulouse
- Décision du
- 15 juin 2023
- Numéro de rôle
- 23/00073
- Formation
- Recours Hospitalisation
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 234 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 15 Juin 2023
ORDONNANCE
N° 2023/74
N° RG 23/00073 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PPY7
Décision déférée du 31 Mai 2023
- Juge des libertés et de la détention d'ALBI - 23/122
APPELANT
Monsieur [I] [D]
Actuellement à l'UMD [4] d'[Localité 3] (81)
Domicilié [Adresse 7]
[Localité 1]
assisté de Me Sarah NOVIANT, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
PREFECTURE DU TARN
régulièrement convoquée, non comparante
AUTRES
CENTRE SPECIALISE [6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
régulièrement avisé, non comparant
[N] [T]
ASSOCIATION GERANTO SUD
régulièrement avisée, non comparante
DÉBATS : A l'audience publique du 14 Juin 2023 devant A. DUBOIS, assisté de K.MOKHTARI
MINISTERE PUBLIC:
Auquel l'affaire a été communiqué, qui a fait connaître son avis écrit le 13/06/2023 qui a été joint au dossier.
Nous, A.DUBOIS, président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
- avons mis l'affaire en délibéré au 15 Juin 2023
- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante :
Le 17 mai 2018, M. [I] [D] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l'Etaten suite de plusieurs agressions sur la voie publique avec un couteau. Il a été placé en UMD le 26 juillet 2021.
Le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Montpellier a rendu une ordonnance d'irresponsabilité pénale à son égard le 30 janvier 2023 et le préfet du Tarn a donc pris un arrêté modificatif le 2 février 2023.
Par ordonnance du 12 décembre 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Albi a maintenu le patient sous le régime de l'hospitalisation complète sous contrainte.
Saisi par requête préfectorale du 10 mai 2023, il a maintenu l'intéressé sous le régime de l'hospitalisation complète par ordonnance du 31 mai 2023.
M. [I] [D] en a relevé appel par déclaration reçue au greffe le 6 juin 2023 à 15h43 en faisant valoir que son état s'était amélioré et qu'il pouvait rentrer dans son établissement d'origine à [Localité 5].
A l'audience, il a précisé que les conditions de vie à l'UMD sont difficiles, qu'il ne comprend pas pourquoi le CSM a refusé de le faire sortir en juin 2023 alors qu'il lui avait été dit en décembre 2022 que la réponse serait positive s'il acceptait la 2e injection.
Il a exposé qu'il souhaite sortir pour retrouver sa famille et mettre en place un projet de travail avec ses soeurs, consistant à élever un mur en pierres sèches et rénover un mobil-home, et aussi retrouver une vie affective et amoureuse.
Il a précisé qu'il a arrêté la drogue à l'age de 28 ans pour rester lui-même et ne pas se retrouver à la rue, qu'on a retrouvé de la drogue dans son sang lors des agressions qu'il a commises et qu'il a donc été drogué à son insu.
Il a ajouté qu'il est d'accord pour prendre son traitement et qu'il n'a aucun intérêt à l'arrêter sauf à être interpellé par la police et être à nouveau hospitalisé.
Son avocat a plaidé qu'il ne contestait pas la régularité de la procédure mais que sur le fond, le souhait de M. [D] était très clair sur ses projets personnel et professionnel, que le patient ne conteste pas l'hospitalisation en elle-même mais ses modalités trop contraignantes, qu'il veut ainsi réintégrer provisoirement son établissement d'origine avant de partir en programme de soins en CMP, qu'il s'associe de plus en plus aux soins et accepte la 2e injection, que la lecture des certificats médicaux mensuels établit que son comportement s'améliore, que ses perspectives pour l'avenir jusqu'alors inexistantes commencent à prendre forme. Il conclut en conséquence à l'infirmation de la décision entreprise en indiquant que l'appelant, séparé de sa famille est en manque de lien avec ses proches.
Le préfet du Tarn, régulièrement convoqué, n'a pas comparu.
Selon l'avis du collège du 9 juin 2023, les soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l'Etat doivent se poursuivre en hospitalisation complète compte tenu de la dangerosité de M. [D] et de son refus de soins et du risque de décompensation grave si le patient était dans une unité moins contenante que l'UMD.
Par avis écrit du 13 juin 2023 mis à disposition des parties, le ministère public a conclu à la confirmation de la décision entreprise.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
-:-:-:-:-
MOTIVATION :
La régularité de la procédure n'est pas critiquée.
Selon l'article L3213-1 du code de la santé publique, en cas de décision prise par le représentant de l'Etat, le juge doit s'assurer, au moment où il statue, qu'il existe toujours un risque pour la sûreté des personnes ou une atteinte grave à l'ordre public.
En l'espèce, il est indéniable que les certificats médicaux caractérisent une amélioration du comportement de M. [D]. Pour autant, cette évolution favorable résulte d'un traitement prescrit de surcroît dans un milieu sécurisé. Il ressort en effet des diverses pièces médicales et notamment du dernier avis du collège du 9 juin 2023, que l'appelant s'inscrit dans un déni complet de sa pathologie, qu'il parle de 'possession', responsable des passages à l'acte, qu'il minimise fortement leur gravité, dit qu'on l'a drogué à son insu. Sa tolérance à la frustration est mince et la contestation des soins et de la prise en charge permanente. Il est également menaçant et tient des propos violents dans sa volonté de sortir de l'UMD, précisant qu'à défaut de sortir, il envisage d'arrêter tout traitement.
Les spécialistes soulignent que les propos à l'égard de son psychiatre traitant sont d'une rare hostilité, illustrant son incapacité à faire alliance avec ce dernier comme avec d'autres (vous les psychiatres avec les flics vous êtes la pire race). Ils en déduisent que la projection dans l'avenir est bien pauvre et en dehors de toute considération de la réalité de sa situation, puisqu'il souhaite définitivement sortir de tout programme de soins pour aller pêcher avec son neveu.
Ils ajoutent que l'apparente stabilité clinique semble de toute évidence liée au contexte de l'UMD, service très contenant, sans laisser de doute sur les nombreux facteurs de décompensation grave qui s'offriraient à M. [D] s'il était dans une unité moins contenante.
Ils précisent que le patient a quitté précipitamment l'entretien sans que l'on puisse sonder sa propre perception de sa dangerosité mais qu'ils ne doutent pas de la persistance de celle-ci.
L'ensemble de ces éléments qui viennent corroborer les précédents avis collégiaux et les certificats mensuels versés au dossier, confirment la dangerosité toujours actuelle de l'appelant.
Et même si M. [D] soutient à l'audience qu'il a compris la nécessité du traitement et se montre compliant aux soins, le juge ne peut pas, dans le cadre de son contrôle, se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
C'est donc à bon droit que le premier juge a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète sous contrainte de l'intéressé.
L'ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée.
-:-:-:-:-
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Albi du 31 mai 2023,
Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu'avis en sera donné au ministère public,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K.MOKHTARI A. DUBOIS
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
23/10/2026MOTIFS Attendu que Madame [R] [J] a été admise le 12 octobre 2026 en soins psychiatriques sous contrainte au centre hospitalier Henri EY (site de [Localité 4]) , à la demande d’un tiers, Madame [A] [C] du SPP, chargée d’une mesure de curatelle renforcée, en ur…
Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
23/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION L’admission de monsieur [K] [M] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée à la demande d’un tiers par décision du directeur de l’Établissement public de santé mentale de la Sarthe, et ce à compter du 17 octobre 2026. Les d…
Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
23/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION L’admission de madame [H] [U] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée, sur le fondement de l’existence d’un péril imminent pour sa santé, par décision du directeur de l’Établissement public de santé mentale de la Sarthe,…
Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
23/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION La réadmission de monsieur [A] [Q] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée le 17 octobre 2026 par décision de l’autorité préfectorale. Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisin…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 15 juin 2023, sous le numéro 23/00073.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00073. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.